14.1.6 Il ressort du tableau ci-dessus que la quantité totale nette est de 110.61875 grammes s’agissant de la quantité vendue à F.________. S’agissant des 7.2 grammes saisis lors de l’arrestation du prévenu et des 4 grammes vendus à J.________, il sied d’appliquer un taux de pureté minimal de 54.6 %, correspondant à celui de l’année 2021. En effet, les 7.2 grammes ont été saisis le 16 mars 2021 dans le véhicule du prévenu et il ressort des données extraites du téléphone du prévenu (D. 911 ; D. 716/1) ainsi que de ses déclarations (D. 960 l. 23-27) que J.________ était en contact avec lui au début de l’année 2021.