Le Tribunal de première instance s’est fondé sur un taux moyen de 28.98 %, correspondant à celui figurant dans l’acte d’accusation. Si une telle appréciation moyenne peut se comprendre, la Cour de céans a préféré privilégier une approche plus précise en appliquant, pour chaque année, le taux de pureté correspondant aux quantités de cocaïne retenues, plutôt que de recourir à un taux moyen sur l’ensemble de la période, à l’exception des années 2014 et 2015, pour lesquelles un taux moyen doit être appliqué en raison de l’impossibilité de déterminer la répartition exacte des 18 mois de consommation réduite alléguées par F.________.