En effet, il convient de tenir compte de la période d’activité délictueuse du prévenu, allant du 24 mai 2009 au 16 mars 2021, ainsi que des variations dans la consommation rapportées par F.________. Au début de sa consommation, de mai 2009 à fin 2013, il sied de retenir une consommation de 2.5 grammes en moyenne par mois (représentant la moyenne entre 1 et 4 grammes par mois), ce qui correspond à une période de 55 mois. Durant la période de chômage d’environ 18 mois entre 2014 et 2015, sa consommation a diminué (D. 116 l. 227-230), avec une consommation moyenne de 1.5 gramme par mois (représentant la moyenne