La quantité totale de cocaïne à prendre en considération est ainsi nettement inférieure aux 1'092 grammes initialement évoqués (D. 56 l. 91-103). En effet, il convient de tenir compte de la période d’activité délictueuse du prévenu, allant du 24 mai 2009 au 16 mars 2021, ainsi que des variations dans la consommation rapportées par F.________. Au début de sa consommation, de mai 2009 à fin 2013, il sied de retenir une consommation de 2.5 grammes en moyenne par mois (représentant la moyenne entre 1 et 4 grammes par mois), ce qui correspond à une période de 55 mois.