Le prévenu a confirmé avoir rencontré F.________ lors de ce match de Liverpool en 2006 (D. 950 l. 12-13). En conséquence, et compte tenu du classement intervenu en première instance pour cause de prescription, la 2e Chambre pénale retient que la période de l’activité délictuelle du prévenu s’étend du 24 mai 2009 au 16 mars 2021. 14.1.3 S’agissant des quantités à établir, il sied de retenir les éléments suivants :