Ainsi, aux yeux de la Cour de céans, il n’existe aucun doute que le prévenu était actif dans un trafic de stupéfiants, allant clairement au-delà de la simple consommation personnelle, dont il convient d’établir les différents éléments y relatifs. 14.1.2 S’agissant de la période d’activité retenue dans l’acte d’accusation, il sied tout d’abord de rappeler qu’un classement est intervenu en première instance s’agissant des faits prétendument commis entre le 13 mai 2006 et le 23 mai 2009 pour cause de prescription de l’action pénale conformément à l’art. 97 al. 1 let. b CP en lien avec l’art.