Ainsi, ses déclarations sont crédibles et cohérentes, bien qu’elles révèlent une consommation limitée et irrégulière. La reconnaissance du prévenu et la confirmation qu’il vendait de la cocaïne à des connaissances renforcent la crédibilité de l’existence d’un trafic impliquant le prévenu. 13.12 Entendu le 22 août 2022 par-devant la police cantonale, W.________ a déclaré connaître le prévenu de vue, mais ne jamais avoir effectué d’achat ou de transaction de stupéfiants auprès de lui (D. 36 l. 30-31 et 41-42). Il a indiqué avoir pris quelque fois de la cocaïne à H.________ (D. 36 l. 33-35). La Cour de céans relève