Il sied de rappeler que celui-ci était alcoolisé lors de sa première audition du 3 mai 2021 (D. 44 l. 104-106), raison pour laquelle la police a souhaité le réentendre le 5 mai 2021 (D. 46 l. 190-191). A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour de céans souligne que les premières déclarations de F.________ doivent être appréhendées avec retenue, au vu de l’alcoolémie de celui-ci. A ce titre, il sied également de souligner que lors de sa seconde audition du 5 mai 2021, F.________ n’a en grande partie fait que confirmer ses précédentes déclarations.