Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 444 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 22 octobre 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 11 novembre 2025) Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel Hubschmid Volz et Juge d’appel Geiser Greffière Metthez Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infraction grave à la LStup, éventuellement infractions simples à la LStup et tentative d'infraction à la Loi sur les étrangers Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 23 mai 2024 (PEN 2023 302) I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 17 mai 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 760-762) : I.1 Infraction grave à la LStup, év. infractions simples à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et c en lien avec l'art. 19 al. 2 let. a LStup, quantité mettant en danger la santé de nombreuses personnes) commise entre le 13.05.2006 et le 16.03.2021 à C.________, D.________, E.________ et ailleurs, par le fait d'avoir remis à des tiers une quantité de cocaïne correspondant au minimum à 1'100 grammes bruts (1.5 grammes par mois * 52 semaines * 14 années, neuf mois étant déduits pour tenir compte des périodes d'abstinence ou de consommation diminuée pour F.________, plus 8 grammes selon liste ci-dessous), soit au minimum 318.78 grammes nets en tenant compte d'un taux minimal moyen pour ces années selon la SSML de 28.98 % (voir tableau ci-dessous). Par ailleurs, le prévenu a été interpellé le 16.03.2021 vers 19h30 à C.________ alors qu'il était conducteur d'un véhicule G.________ à bord duquel se trouvait également H.________, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, dans lequel la police a retrouvé 7.2 grammes de cocaïne ainsi que CHF 710.00 qui devaient être vendus à des tiers. En outre, 3.7 grammes de cocaïne ont encore été retrouvés dans le corps de H.________ ainsi qu'un montant de CHF 470.00. La drogue vendue par le prévenu a en particulier été remise aux personnes suivantes : a. F.________, pour au minimum 1'092 grammes b. Personnes mises en relation avec le prévenu par I.________ pour une quantité indéterminée, le prévenu remettant à une reprise à I.________ une tête de cannabis c. J.________, pour un minimum de 4 grammes d. K.________, pour un minimum de 2 grammes e. L.________, pour un minimum de 2 grammes Le degré de pureté est fondé sur le taux minimal retenu par les statistiques suisses de la cocaïne et de l'héroïne (SSML), base cocaïne hydrochloride, quantité de drogues remises de moins d'un gramme. Le tableau est le suivant : Taux minimal drogue, dossier A.________, BJS 21 6943 Année Taux moyen selon Taux minimal SSML moins les selon SSML variations standards 2006 46 – 17 29 2007 39 – 15 24 2008 37 – 15 22 2009 31 – 17 14 2010 30 – 13 17 2011 29 – 14 15 2012 36 – 20 16 2013 36 – 18 18 2014 36 – 18 18 2015 47 – 24 23 2016 57 – 22 35 2017 67 – 24 43 2018 70 – 23 47 2 2019 66.8 – 21.6 45.2 2020 65.5 – 22.6 42.9 2021 72.9 – 20.9 54.6 Total 463.7 Moyenne 28.98 Le prévenu vendait le gramme de cocaïne entre CHF 75.00 et CHF 80.00. Il savait par ailleurs qu'en remettant cette drogue à une quantité indéterminée de tiers, il mettait directement ou indirectement en danger la santé de nombreuses personnes. I.2 Tentative d'infraction à la LEI (tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI en lien avec l'art. 22 CP) infraction commise le 02.08.2022 à C.________, par le fait d'avoir rempli et signé un document de demande de transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement en indiquant faussement n'avoir « aucune procédure pénale en suspens en Suisse », alors même que cette absence de procédure constitue une condition d'octroi du permis C et que le prévenu savait avoir une procédure pour infraction à la LStup ouverte contre lui depuis mars 2021. Ce faisant, le prévenu a tenté d'obtenir frauduleusement une autorisation pour lui à laquelle il n'avait pas le droit en donnant une fausse indication aux autorités suisses en vue de la transformation de son permis B en permis C. Il n'a toutefois pas obtenu cette transformation pour d'autres motifs. […] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 23 mai 2024 (D. 992- 997). 2.2 Par jugement du 23 mai 2024 (D. 972-976), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention d’infraction grave, éventuellement simple à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), infraction prétendument commise entre le 13.05.2006 et le 23.05.2009 à C.________, D.________, E.________ et ailleurs ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), infraction commise entre le 24.05.2009 et le 16.03.2021, en Suisse à C.________, D.________, E.________, portant sur une quantité d’au moins 144.34 grammes pures de cocaïne ; 2. tentative d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), infraction commise le 02.08.2022, à C.________ ; partant, et en application des art. 19 al. 2 let. a LStup (en lien avec 19 al. 1 let. b et c LStup) ; art. 22 al. 1 CP en lien avec 118 al. 1 LEI ; art. 34, 40, 42, 44, 47, 51, 66a CP, art. 5 CPP (violation principe de célérité), 426ss CPP ; III. - condamné A.________ : 3 1. à une peine privative de liberté de 20 mois ; l’arrestation de plus de trois heures hors audition a été imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 1'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 3. prononcé une expulsion de 6 ans ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 11'842.50 d’émoluments et de CHF 7'864.80 de débours (y compris honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 19'707.30 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 12'942.30) ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : prestations dès le 01.01.2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 9.33 200.00 CHF 1’866.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à TVA CHF 124.00 TVA 7.7% de CHF 2’140.00 CHF 164.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’304.80 prestations dès le 01.01.2024 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 17.66 200.00 CHF 3’532.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à TVA CHF 444.00 TVA 8.1% de CHF 4’126.00 CHF 334.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’460.20 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 6'765.00 ; dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. la confiscation du natel Nokia avec son chargeur pour destruction (art. 69 CP) ; 2. la confiscation du montant de CHF 710.00 (art. 70 CP) ; 3. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN 15 578568 71 à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 4. l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 5. (notification) 6. (communication) 4 2.3 Par courrier du 28 mai 2024 (D. 982), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation écrite du jugement précité, datée du 3 octobre 2024, est parvenue à la Cour de céans le 4 octobre 2024 (D. 988-1055). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 17 octobre 2024, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________ (D. 1061). 3.2 Par ordonnance du 21 octobre 2024, la Présidente e.r. en a pris et donné acte et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour déclarer un appel joint ou pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu (D. 1062-1063). 3.3 Suite à cette ordonnance, le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (D. 1065-1066). 3.4 Par ordonnance du 30 octobre 2024, la Présidente e.r. a pris acte du fait que le Parquet général n’avait pas déposé d’appel joint ni présenté de demande de non- entrée en matière en relation avec l’appel déposé par le prévenu (D. 1067-1068). 3.5 Suite à l’ordonnance du 29 août 2025, Me B.________ a précisé sa déclaration d’appel par courrier du 3 septembre 2025 (D. 1020). L’appel est limité à la quantité totale de cocaïne en cause, la qualification juridique de l’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), la mesure de la peine et l’expulsion (D. 1018-1019). 3.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1152-1153), de même qu’un nouveau rapport auprès de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne (SEMI) (D. 1136-1138), qu’une attestation du Département des affaires sociales de la ville de C.________ relative à l’aide sociale perçue par le prévenu (D. 1128), qu’un rapport auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations et qu’un nouvel extrait du registre des poursuites (D. 1132-1135). 3.7 Par courrier du 7 octobre 2025, Me B.________ a déposé les trois derniers décomptes de salaire du prévenu (D. 1139-1143). 3.8 Ces documents ont été transmis aux parties par ordonnance du 10 octobre 2025 (D. 1148-1149) et du 14 octobre 2025 (D. 1154-1155). 3.9 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son défenseur Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 1108-1111). 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 22 octobre 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 1171) : 5 1. Constater que les points I. II.2, III.3, III.4, IV et V.1 à 3 du jugement du tribunal régional Jura bernois-Seeland du 23 mai 2024 ne sont pas contestés et sont entrés en force ; 2. En modification du jugement du tribunal régional Jura bernois-Seeland du 23 mai 2024, reconnaître A.________ coupable d’infractions simples à la loi sur les stupéfiants, par le fait d’avoir vendu à F.________ 138,23 gr. de cocaïne pure, à J.________ 2,18 gr. de cocaïne pure, ainsi que d’avoir possédé, en vue de sa remise, 3,93 gr. de cocaïne pure ; 3. Partant, le condamner à une peine privative de liberté à dire de justice, sous déduction de 1 jour en raison de l’arrestation subie, peine assortie du sursis durant un délai d’épreuve de trois ans ; 4. Renoncer à l’expulsion ; 5. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge du canton de Berne ; 6. Taxer les honoraires du mandataire d’office de A.________ selon la note fournie. Dire que A.________ ne devra pas rembourser ce montant au canton de Berne s’il revient à meilleure fortune. Le Parquet général (D. 1172-1173) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 23 mai 2024 (PEN 2023 302) est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure contre A.________ s’agisssant de la prévention d’infraction grave, éventuellement simple, à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), infraction prétendument commise entre le 13.05.2006 et le 23.05.2009 à C.________, D.________, E.________ et ailleurs, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable de tentative d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), infraction commise le 02.08.2022 à C.________ ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître B.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 6'765.00 ; 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), infraction commise entre le 24.05.2009 et le 16.03.2021, en Suisse à C.________, D.________, E.________, portant sur une quantité d’au moins 144.34 grammes purs de cocaïne ; 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 20 mois, le sursis étant accordé avec un délai d’épreuve fixé à 3 ans, sous déduction de l’arrestation provisoire ; - une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.00, avec sursis pendant 3 ans ; 4. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 6 ans ; 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 6. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 7. Ordonner la confiscation du natel Nokia avec son chargeur pour destruction (art. 69 CP) ; 8. Ordonner la confiscation du montant de CHF 710.00 (art. 70 CP) ; 9. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.11 Prenant la parole en dernier, A.________ a demandé à la 2e Chambre pénale de lui laisser une dernière chance pour éduquer ses enfants et faire son travail régulièrement. Il a indiqué que réguler ses dettes est un problème qu’il tente de résoudre. 6 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, compte tenu de l’appel interjeté par le prévenu et de la plaidoirie de Me B.________, devront être revues la qualification juridique de l’infraction à la LStup (ch. II.1 du jugement attaqué), la peine s’agissant de cette infraction (ch. III.1 du jugement attaqué) ainsi que l’expulsion (ch. III.3 du jugement attaqué). Il conviendra également de statuer sur la répartition des frais de première et seconde instance ainsi que sur l’obligation de remboursement de l’indemnité due au défenseur d’office. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils d’ADN (ch. V du jugement attaqué) ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. 4.3 Le classement de la procédure pénale s’agissant de la prévention d’infraction grave, éventuellement simple à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (ch. I.1 du jugement attaqué), la reconnaissance de culpabilité relative à la tentative d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (ch. II.2 du jugement attaqué) ainsi que la peine pécuniaire y relative (ch. III.2) sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Il en est de même de la confiscation du natel Nokia (ch. V.1 du jugement attaqué) et du montant de CHF 710.00 (ch. V.2 du jugement attaqué). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. L’extrait du casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 1152-1153), lequel a révélé une nouvelle condamnation pour infraction à la Loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) depuis le jugement attaqué. 8.2 Plusieurs documents ont été sollicités et versés au dossier. Il s’agit de l’extrait de l’Office des poursuites et faillites du canton de Berne du prévenu (D. 1132-1135), d’un rapport complémentaire du Service aux migrations de la ville de C.________ et du Secrétariat d’Etat aux migrations sur la question d’une éventuelle expulsion (D. 1136-1137), ainsi que d’un décompte actualisé de l’éventuelle dette d’aide sociale concernant le prévenu (D. 1128). La défense a également déposé les trois derniers décomptes de salaire du prévenu (D. 1140-1143). 8 8.3 Lors des débats en appel du 22 octobre 2025, il a été procédé à l’audition du prévenu. Me B.________ a également déposé des extraits bancaires relatifs aux contributions d’entretien versées par le prévenu à ses enfants entre le 1er mai 2025 et le 10 octobre 2025 (D. 1168-1170). Ces pièces ont été jointes au dossier. Me B.________ a également donné lecture à la Cour de céans de l’attestation de maternité prochaine de la compagne du prévenu, mais, pour respecter les données privées contenues dans cette attestation et en accord avec le Parquet général, n’a pas déposé ladite pièce au dossier. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1001-1005), sans les répéter. 9.2 Au surplus, il est rappelé que, de jurisprudence constante, lorsqu’une autorité cantonale forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2023 du 14 août 2023 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1). 10. Arguments des parties 10.1 Sur le plan des faits, Me B.________ a précisé que les quantités de cocaïne retenues par le Tribunal de première instance n’étaient plus contestées. 10.2 Le Parquet général s’est ainsi contenté de rappeler que la quantité retenue en première instance correspondait à huit fois la quantité nécessaire pour appliquer le cas grave. 11. Déclarations du prévenu 11.1 Première audition par-devant la police cantonale bernoise 11.1.1 Lors de sa première audition du 17 mars 2021, le prévenu a indiqué qu’il y avait quelque chose dans la voiture et que cela lui appartenait, et non à son collègue avec lequel il avait été arrêté (D. 96 l. 16-17). Il a précisé ne plus avoir vu ce 9 dernier depuis trois ans avant les faits, affirmant qu’ils ne se connaissaient pas beaucoup (D. 96 l. 17-19). Concernant son emploi du temps le jour des faits, il a déclaré avoir travaillé à M.________ de 07:00 heures à 16:30 heures (D. 96 l. 23), puis être descendu à C.________ pour accompagner un ami afin de récupérer quelque chose dans sa voiture (D. 96 l. 24-25). Selon ses dires, ils se seraient rendus derrière le magasin N.________ dans le village de « O.________ [sic] » en empruntant l’autoroute (D. 96 l. 25-27). Leur déplacement aurait eu pour but de voir des voitures pour l’exportation, mais ils seraient redescendus à C.________, car sa fille aurait été fatiguée et la nuit serait tombée (D. 96 l. 27-28). C’est à leur retour à C.________ que la police les aurait contrôlés (D. 96 l. 28-29). 11.1.2 Le prévenu a précisé avoir pris son ami en charge dans une boutique proche de P.________ à C.________ avant de se rendre à « O.________ [sic] » (D. 96 l. 33- 34). Concernant la personne présente dans sa voiture, il a affirmé ne pas connaître son nom, l’appelant seulement « LAMI » et le connaissant via Facebook (D. 96 l. 40-41). Il aurait vu cette personne le lundi précédant les faits, qui lui aurait indiqué résider en France et être en Suisse pour chercher une voiture (D. 96 l. 41- 42), avant de repartir en Afrique (D. 96 l. 43). Le prévenu a affirmé l’avoir rencontré une ou deux fois dans des bars ces trois dernières années (D. 96 l. 43 ; D. 907 l. 44). Deux jours avant les faits, son ami l’aurait contacté par Messenger, sans qu’il sache depuis combien de temps il était en Suisse (D. 97 l. 43-45). Il n’a pas su indiquer où celui-ci logeait, mais a précisé que ce n’était pas chez lui (D. 97 l. 45-46 et 56). 11.1.3 Le prévenu a reconnu que la drogue saisie était la sienne, expliquant qu’il consommait occasionnellement de la cocaïne lors de fête ou sous pression (D. 97 l. 60-62). Il a indiqué avoir acheté 6 boulettes de cocaïne auprès d’un arabe le dimanche 14 mars 2021 après-midi à C.________, près de la gare (D. 97 l. 70-72), sans pouvoir décrire le vendeur (D. 97 l. 72-73). Cette acquisition faisait suite à son anniversaire, qu’il prévoyait de célébrer avec une fille (D. 97 l. 74-75). Il a précisé que H.________ ignorait la présence de la drogue dans le véhicule (D. 97 l. 80) et qu’il ne savait pas si ce dernier consommait ou détenait de la drogue (D. 97 l. 84- 85). 11.1.4 Le prévenu a admis consommer occasionnellement de la cocaïne, uniquement lors de fêtes (D. 98 l. 94-95), sa dernière consommation remontant à une période précédant décembre 2020 (D. 98 l. 99-102). Il aurait acheté 1 boulette de 1 gramme de cocaïne avant que les bars ne soient fermés (D. 98 l. 101-102). 11.1.5 Il a déclaré ne pas avoir consommé la drogue saisie le 16 mars 2021, la réservant pour une fête future, et avoir cessé de consommer depuis 4 mois (D. 98 l. 112- 119). Les CHF 710.00 retrouvés proviendraient de son travail (D. 98 l. 123) et le téléphone Nokia lui appartiendrait (D. 98 l. 129). Le prévenu a confirmé que « O.________ [sic] » correspondait à Q.________ (D. 99 l. 135-136). Il a expliqué qu’ils n’avaient pas mis le GPS, mais avaient cherché des parcs avec des voitures (D. 99 l. 137-138) et que ce n’était pas lui qui voulait aller à Q.________, indiquant toutefois que ce n’était pas son ami qui lui avait dit d’aller à Q.________ (D. 99 l. 10 138-139). Le prévenu a nié savoir que H.________ transportait des produits stupéfiants dans son estomac (D. 99 l. 144-157), affirmant ne jamais avoir vendu mais seulement acheté pour sa consommation (D. 99 l. 161-174). 11.2 Deuxième audition par-devant la police cantonale bernoise 11.2.1 Lors de sa seconde audition du 11 mai 2022, le prévenu a souhaité faire des déclarations spontanées alléguant ne pas être impliqué dans le trafic de drogue (D. 103 l. 44 ss). Il a précisé que la cocaïne saisie dans son véhicule avait été achetée uniquement pour sa consommation personnelle (D. 103 l. 47-48), niant toute activité de vente (D. 103 l. 52). Le prévenu a reconnu consommer occasionnellement de la cocaïne. Il a expliqué qu’auparavant il fumait beaucoup de marijuana, mais avait cessé en 2006, n’en consommant désormais que sporadiquement (D. 103 l. 56-58). Il n’aurait plus touché de cocaïne depuis le contrôle de police, du fait des problèmes engendrés par cette consommation (D. 103 l. 60-61). Il a affirmé financer sa consommation avec son revenu professionnel, dépensant parfois CHF 100.00 pour une occasion. Sa consommation aurait été irrégulière, évoluant de quelques fois par mois à des périodes de six mois d’abstinence (D. 104 l. 65-67). 11.2.2 Concernant le contrôle du 16 mars 2021 à R.________ en compagnie d’H.________, le prévenu a expliqué qu’ils se seraient d’abord rencontrés dans un bar à C.________ (D. 104 l. 73-74). H.________ serait venu du Portugal pour chercher des voitures pour l’exportation, le prévenu souhaitant l’accompagner pour voir si le prix correspondait (D. 104 l. 75-77). Ils auraient fait un tour jusqu’à Q.________ sans succès et seraient rentrés à C.________ en fin de journée, où ils auraient été contrôlés vers 18:00 ou 19:00 heures (D. 104 l. 77-80). Il a nié toute livraison de drogue ce jour-là (D. 104 l. 84) et affirmé ne pas avoir rencontré de tiers impliqués (D. 104 l. 89 et 93). 11.2.3 Concernant les boulettes de cocaïne dans son véhicule, le prévenu a reconnu leur propriété et précisé leur nombre, soit 6 boulettes d’environ 1 gramme chacune (D. 104 l. 98-99). Il a indiqué avoir payé CHF 65.00 la boulette (D. 104 l. 98-99) et les avoir achetées auprès d’un inconnu à la gare de C.________ pour la partager lors d’une fête avec des amis (D. 104 l. 104-105). Il a admis connaître D.________ et y être passé une fois, sans pouvoir préciser la date (D. 105 l. 119 et 123). Il a nié connaître F.________ depuis 2007 et décrit ses interactions avec ce dernier comme des rencontres limitées et occasionnelles, tout en niant les transactions régulières invoquées par ce dernier (D. 106 l. 172, D. 105 l. 128-129, 133, 137, 145-146). Il a nié avoir vendu de la cocaïne à F.________ (D. 105 l. 159 ; D. 106 l. 187), mais n’a pas pu expliquer pourquoi ce dernier avait indiqué lui avoir acheté de la cocaïne (D. 106 l. 176). Il a alors avancé l’hypothèse que celui-ci était peut- être fâché contre lui, car il lui avait proposé une relation et le prévenu avait refusé (D. 106 l. 176-177). 11.2.4 Sur opposition d’un message envoyé le 19 mars 2021 à 19:31 heures indiquant « je prend 2 », le prévenu a déclaré ne pas connaître l’auteur des messages et n’avoir aucune idée du sens à lui donner (D. 107 l. 253). Sur opposition d’un 11 message envoyé le 15 mars 2021 à 22:38 heures indiquant « il faut 2 / tu viens vite ici », le prévenu a été incapable de fournir une explication plausible. En effet, il a déclaré : « c’est le message que je ne connais pas. Peut-être il y a quelqu’un qui… ça je ne sait (sic) pas. Peut-être je n’ai jamais regardé ces messages. Je ne sais pas qui a écrit ces messages » (D. 107 l. 262-263). 11.3 Audition de confrontation entre le prévenu et F.________ 11.3.1 Lors de son audition du 26 janvier 2023 en confrontation avec F.________, le prévenu a reconnu ce dernier et a affirmé que leur relation était amicale, indépendamment de la drogue (D. 115 l. 171 et 174). F.________ l’aurait aidé à plusieurs occasions, y compris financièrement, et le prévenu a admis lui avoir remis de la cocaïne par la suite, tout en précisant que ces visites avaient parfois pour motif des documents à remplir et non la drogue (D. 115 l. 177-182). 11.3.2 Le prévenu a nié connaître I.________ (D. 115 l. 201) et J.________ (D. 116 l. 208-209) et, sur question de savoir s’il vendait de la drogue à d’autres personnes que F.________, il a déclaré « pas trop » (D. 117 l. 254). Il a nié toute connaissance d’activité d’H.________ en lien avec la drogue (D. 117 l. 267-269) et a détaillé son parcours personnel depuis sa demande d’asile en 2006 jusqu’à son installation professionnelle et familiale en Suisse (D. 117 l. 272-300). Le prévenu a déclaré avoir cessé toute consommation de drogue depuis mars 2021 (D. 118 l. 303-306). 11.3.3 Concernant l’achat et la vente de drogue, il a affirmé avoir acquis la cocaïne à un prix similaire à celui de la revente (D. 119 l. 322). Le prévenu n’a pas pu affirmer qu’il connaissait S.________ et K.________ (D. 119 l. 326-329). Sur opposition du fait qu’il s’agissait de contacts sur son téléphone et du fait que K.________ lui avait une fois écrit « je te prends deux », le prévenu a déclaré qu’il avait des numéros sur son téléphone qui n’avaient rien à faire avec la drogue (D. 119 l. 333). Le prévenu a finalement nié, en fin d’audition, avoir vendu de la drogue à F.________ (D. 120 l. 367), allant jusqu’à affirmer qu’il n’y avait jamais eu d’affaires de drogue avec lui (D. 120 l. 370). 11.4 Audition par-devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland 11.4.1 Lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, le prévenu a déclaré ne pas se souvenir de l’identité de J.________ (D. 947 l. 45-46). Sur opposition du témoignage indiquant qu’une dame lui aurait acheté entre 4 et 5 grammes de cocaïne, il a répondu de manière générale que, « quand on a des problèmes comme cela il y a tout le monde autour de nous qui parle n’importe comment. Parfois ce n’est même pas vrai » (D. 948 l. 4-5). Il a nié avoir vendu de la drogue à quelqu’un d’autre que F.________ (D. 948 l. 9 et 20). Suite à l’audition de J.________, le prévenu l’a reconnue, mais a contesté certains éléments de son témoignage, expliquant qu’elle n’avait pas restitué exactement le déroulement des faits (D. 960 l. 14). Il a précisé que lorsqu’elle l’avait contacté par téléphone pour le rencontrer, il se trouvait dans un bar avec des connaissances et qu’il l’avait vue en personne seulement à cette occasion (D. 960 l. 15-22). Selon ses déclarations, 12 J.________ lui aurait exposé sa demande et le prévenu aurait ensuite sollicité l’intervention d’une autre personne pour obtenir la drogue qu’il lui aurait remise pour transmission (D. 960 l. 15-20). Il a insisté sur le fait que J.________ ne l’avait contacté qu’une seule fois et qu’il ne l’avait vue que deux fois au total (D. 960 l. 21- 22). La quantité demandée était de 1 gramme (D. 960 l. 22-23). Il a nié que quelqu’un d’autre ait pu utiliser le numéro de J.________ pour le contacter, affirmant avoir fait connaissance de cette dernière environ un mois avant son arrestation du 16 mars 2021 (D. 960 l. 23-27). Concernant le mode d’acquisition du gramme de cocaïne, il a déclaré qu’il s’était adressé à des personnes « comme cela », sans plus de précisions (D. 960 l. 35). Enfin, confronté au journal des appels du téléphone saisi, qui révélait plusieurs communications avec J.________, il a soutenu que ces appels concernaient uniquement des échanges sociaux ou d’organisation, et non en lien avec la drogue (D. 960 l. 42-43). 11.4.2 S’agissant de F.________, le prévenu a confirmé le connaître depuis le début, mais a précisé que leurs rencontres étaient sporadiques et ne correspondaient pas à la fréquence rapportée par ce dernier (D. 948 l. 41-42). Il a admis avoir remis occasionnellement de la cocaïne à F.________, mais a nié toute régularité ou systématicité, et a insisté sur le fait que l’argent reçu l’était en échange de la drogue, celle-ci n’étant initialement pas la sienne (D. 948 l. 45 ; D. 949 l. 8). Il a contesté la véracité des propos de F.________, estimant que celui-ci « disait n’importe quoi » et qu’il avait exagéré les quantités consommées ou les montants impliqués, notamment en lien avec les CHF 80'000.00 (D. 949 l. 13-22). 11.4.3 En ce qui concerne H.________, le prévenu a nié que ce dernier lui eût donné de la drogue et qu’il lui en eût remis (D. 949 l. 29-30). Il a contesté l’exactitude des faits rapportés au ch. I.1 AA, considérant que les quantités articulées par F.________ étaient « trop », tout en ne pouvant estimer les quantités qu’il jugeait correctes (D. 950 l. 2-6 et 9). Il a confirmé avoir connu F.________ au match de Liverpool en 2006, mais a précisé ne pas l’avoir vu chaque semaine ou chaque mois (D. 950 l. 12-13). Il n’a pas pu indiquer ni quand il lui avait fourni de la cocaïne pour la première fois, ni depuis combien de temps, ni en quelles quantités (D. 950 l. 16, 31 et 34). Il a ajouté que F.________ se rendait occasionnellement à C.________ ou à D.________, environ deux ou quatre fois, mais sans précision exacte (D. 950 l. 37-39). Selon le prévenu, la dernière visite de F.________ visait à remplir un document administratif et non à obtenir de la drogue, les deux hommes étant simplement amis (D. 950 l. 41-42). 11.4.4 Concernant le 16 mars 2021 et le fait qu’il transportait 7 grammes de cocaïne dans sa voiture, le prévenu a affirmé que cette quantité était destinée à une fête à laquelle il se rendait (D. 950 l. 47). Il a admis que la drogue retrouvée dans un paquet de cigarettes lui appartenait (D. 951 l. 4) et expliqué qu’il en consommait occasionnellement à cette époque, sans toujours tout fumer en une seule fois (D. 951 l. 7, 11 et 33). Il a ajouté qu’une amie aurait pu lui demander de la cocaïne à cette occasion, ce qui aurait justifié la quantité de 7 grammes transportée ce jour- là (D. 951 l. 38). 13 11.5 Audition par-devant la Cour suprême du canton de Berne 11.5.1 Lors de l’audience des débats en appel du 22 octobre 2025, le prévenu a reconnu avoir vendu de la drogue à F.________ (D. 1160 l. 15-16). Toutefois et contrairement à ce qu’a plaidé son avocat, il a contesté les quantités de cocaïne retenues par le Tribunal de première instance (D. 1160 l. 16-17) ainsi que la vente à d’autres personnes que F.________ (D. 1160 l. 17-18). Il a expliqué que la fréquence de leurs rencontres était très variable, qu’ils pouvaient parfois ne pas se voir pendant une année et que sinon, ils se voyaient de temps en temps (D. 1160 l. 31-32). Il a estimé avoir vendu quelques grammes depuis le 24 mai 2009, soit même pas une centaine de grammes au total (D. 1160 l. 35-36). 11.6 Analyse des déclarations du prévenu 11.6.1 À la lecture de ces déclarations, force est de relever le nombre important de contradictions dans les déclarations faites par le prévenu. A.________ n’a eu de cesse de se contredire et de louvoyer dans les réponses données aux autorités. Il n’a même pas été constant dans le choix stratégique qu’il avait adopté et qui constituait son droit le plus strict : la négation de sa participation à tout trafic de stupéfiants. S’il a dans un premier temps nié tout trafic de cocaïne et affirmé qu’il n’était qu’un simple consommateur, il a fini par admettre en audition de confrontation face à F.________ que les ventes détaillées par ce dernier depuis leur rencontre étaient correctes (D. 115 l. 179 ss : « Je lui ai effectivement remis de la cocaïne par la suite. Il me disait des fois qu’il avait besoin d’un gramme de cocaïne. Ce qu’il a dit c’est la vérité »). Le prévenu est toutefois revenu par la suite sur cet aveu et a continué à nier toute implication de sa part dans un trafic de stupéfiants, reconnaissant du bout des lèvres la livraison de quelques grammes. 11.6.2 L’inconstance qui caractérise les déclarations du prévenu concernant H.________ doit également être mise en exergue. Il a tout d’abord nié toute relation entretenue avec H.________ en compagnie duquel il avait été arrêté le 16 mars 2021. Là encore, au cours de sa première audition, les contradictions se multiplient. Tout d’abord, le prévenu a affirmé qu’il n’avait plus revu H.________ depuis trois ans, mais fini par concéder quelques questions plus tard qu’il l’a vu une ou deux fois ces trois dernières années dans un bar, tout en déclarant qu’il ne connaît même pas son nom. Or, il apparaît qu’H.________ avait déjà été contrôlé le 4 mai 2018 par la police dans le véhicule du prévenu à ses côtés, ce qui confirme une relation amicale de longue date. Il sied de rappeler à ce sujet qu’H.________ avait avalé plusieurs capsules de cocaïne le 16 mars 2021, pratique qu’il avait déjà utilisée lors d’une interpellation précédente par les services des douanes, le 14 mars 2018, dans le train à T.________ (D. 12-17), quatre boulettes d’un poids total de 3.7 grammes bruts ayant été expulsées (D. 12-17). Le prévenu a enfin prétendu lors de sa première audition qu’il aurait pris H.________ en voiture dans une boutique proche de P.________ à C.________, puis, lors de sa deuxième audition, qu’ils se seraient retrouvés dans un bar à C.________. Ne s’arrêtant pas à cette variation périphérique, le prévenu avait toujours soutenu qu’il avait retrouvé 14 H.________ pour l’aider dans un achat de véhicules, mais soudainement en audience des débats, il a déclaré qu’ils se rendaient à une fête (D. 950 l. 47). 11.6.3 S’agissant des liens entretenus avec F.________, le prévenu a nié, lors de sa première audition, le connaître depuis 2007, lui vendre de la cocaïne et s’être rendu chez lui le jour de son arrestation. Il a toutefois fini par admettre lors de sa seconde audition que les ventes de cocaïne décrites par F.________ étaient véridiques, puis, lors de sa troisième audition, par revenir sur ses propos en déclarant que les quantités avancées par F.________ étaient très exagérées. Il a enfin concédé que leur relation avait débuté lors d’un match de football, comme l’avait affirmé F.________, soit en 2006, et que le jour de son arrestation, il s’était rendu chez lui. 11.6.4 En ce qui concerne J.________, le prévenu a également varié grandement dans ses déclarations, prétendant qu’ils s’étaient vus une fois dans un bar et qu’une fois, elle l’avait contacté (D. 960 l. 22). Mais curieusement et face à l’énumération des nombreux contacts téléphoniques intervenus entre eux, il a concédé qu’elle l’avait appelé par téléphone, tout en expliquant que ce n’était pas en lien avec la drogue (D. 960 l. 37-43 ; D. 961 l. 1-2). 11.6.5 Le prévenu n’a enfin eu de cesse de dire qu’il était – uniquement et très occasionnellement – un simple consommateur de cocaïne, alors même qu’il n’a jamais été testé positif (D. 16 : test effectué le 4 mai 2018, D. 14 : test effectué le 16 mars 2021 et D. 108 l. 295 : test effectué le 11 mai 2022) et que ni F.________ ni H.________ ne l’ont jamais vu consommer de la cocaïne (D. 938 l. 2 et D. 88 l. 146). Du reste, la quantité importante de drogues retrouvée dans le véhicule du prévenu, soit 6 boulettes pour un total de 7.2 grammes, paraît clairement excessive pour une simple consommation personnelle, sporadique et festive. 11.6.6 Mises à part ces contradictions claires, il sied de relever que le prévenu a enchaîné les déclarations vagues, imprécises, louvoyantes et parfois invraisemblables. Il n’a tout d’abord pas été capable de décrire ses fournisseurs, parlant d’un arabe près de la gare ou de personnes à qui il avait demandé « comme cela », ou encore que c’était dans la rue qu’il trouvait de la drogue. S’agissant de ventes effectuées à d’autres consommateurs que F.________, le prévenu a maintenu un flou très artificiel, passant de « si je vois la personne je peux vous dire si je la connais et si j’ai remis de la drogue à elle » (D. 116 l. 206) à « pas trop » (D. 117 l. 254, la question étant « Est-ce que cela veut dire que vous vendiez de la drogue à d’autres personnes que F.________ ? ») pour finir par « je ne me souviens pas. Ce problème ce n’était pas dans mon domaine » (D. 948 l. 9-10). 11.6.7 Confronté aux messages contenus dans son natel (« il faut 2 / tu viens vite ici » avec envoi de la localisation du correspondant, « Je prends 2 »), le prévenu a encore une fois louvoyé dans ses réponses, prétendant ne pas connaître ce message, ne l’avoir jamais regardé, respectivement n’avoir aucune idée ou ne pas connaître ce contact, alors que leur contenu est explicite. 15 11.6.8 Concernant la raison de la présence d’une somme de CHF 710.00 sur lui le jour de son arrestation, il a tout d’abord prétendu qu’il comptait payer des factures, alors qu’à l’heure en question, les bureaux de poste ou de banque étaient fermés. En audience des débats et comme il prétendait qu’il se rendait alors à une fête, le prévenu a erré dans ses explications : « Si on laisse l’argent dans la voiture, il y a des factures à payer à côté de l’argent liquide, ce n’était pas pour dépenser à la fête » (D. 955 l. 23-24). Une telle justification n’a aucun sens. 11.6.9 Sur opposition des déclarations de J.________ affirmant qu’il était l’un de ses dealers, le prévenu a donné des explications étranges, sans répondre à la question posée : « Quand on a des problèmes comme cela il y a tout le monde autour de nous qui parle n’importe comment » (D. 948 l. 4-5). Interrogé plus avant sur les raisons pour lesquelles J.________ avait déclaré lui avoir acheté de la cocaïne, le prévenu a persisté dans ses explications déconcertantes, tout en éludant la question : « Je connais beaucoup de dames à C.________ » (D. 948 l. 24). Après l’audition de J.________ en audience des débats devant le Tribunal régional et confronté aux nombreux contacts téléphoniques intervenus entre eux, le prévenu est parti dans une explication des plus saugrenues, prétendant désormais qu’ils étaient sortis plusieurs fois ensemble en soirée, parce qu’elle pensait qu’il était une personne isolée (D. 960 l. 37-43 ; D. 961 l. 1-2). 11.6.10 Au vu de ce qui précède, force est de considérer que les déclarations du prévenu ne sont nullement crédibles. Il n’a su être constant sur aucun élément factuel, même pas relativement aux éléments factuels périphériques ou à sa propre ligne de défense. 12. Déclarations de F.________ 12.1 Première audition par-devant la police cantonale bernoise 12.1.1 Lors de son audition du 3 mai 2021, F.________ était alcoolisé (D. 44 l. 104-106), raison pour laquelle la police a souhaité le réentendre le 5 mai 2021 (D. 46 l. 190- 191). Il a déclaré connaître le prévenu depuis 2003 ou 2004 (D. 43 l. 19-29). Il a reconnu avoir consommé de la cocaïne en sa compagnie et affirmé que le prévenu lui en avait vendu à plusieurs reprises depuis 2007 ou 2008 (D. 45 l. 135-139). Selon ses estimations, il achetait une à deux fois par mois des boulettes d’environ 2 grammes pour CHF 80.00 chacune et consommait en moyenne 2 boulettes par week-end pendant plus de dix ans, ce qui représenterait un total estimé par la police à au moins 1'092 grammes de cocaïne pour un montant global de CHF 84'630.00 payé en espèces (D. 56 l. 91-103). Il a précisé s’être toujours fourni exclusivement auprès du prévenu (D. 45 l. 143-144) et a ajouté que ce dernier lui avait peut-être remis de la drogue gratuitement à deux occasions, une fois à C.________ et une autre fois à son domicile à D.________ (D. 45 l. 125-126). Interrogé sur la fréquence de leurs rencontres à son domicile, F.________ a expliqué que celles-ci pouvaient aussi concerner l’échange de lettres ou simplement le fait de partager un verre (D. 45 l. 131). Il a indiqué que le prévenu 16 stockait la cocaïne dans un paquet de cigarettes vide (D. 46 l. 176) et a indiqué que celui-ci revendait également de la drogue à d’autres personnes (D. 46 l. 184). 12.1.2 Concernant le 16 mars 2021, F.________ a déclaré que le prévenu s’était rendu à son domicile à sa demande pour lui vendre de la cocaïne (D. 46 l. 169-180), mais qu’il avait finalement renoncé à l’achat ce jour-là (D. 46 l. 170-171). 12.2 Deuxième audition par-devant la police cantonale bernoise 12.2.1 Lors de sa seconde audition du 5 mai 2021, F.________ a confirmé ses précédentes déclarations (D. 55 l. 33). Il a précisé avoir arrêté de consommer à la fin novembre 2020 et avoir encore consommé environ trois fois après novembre 2020, dont probablement le 16 mars 2021 (D. 55 l. 40-42). Il a précisé ne plus être certain d’avoir effectivement acheté de la cocaïne le 16 mars 2021 (D. 55 l. 43). Il n’a pas été en mesure de fournir des informations sur la qualité de la drogue proposée par le prévenu (D. 45 l. 158), mais a indiqué qu’à l’époque le gramme de cocaïne se vendait CHF 75.00 (D. 56 l. 78). Il a toutefois confirmé s’être approvisionné auprès du prévenu pour un total d’au moins 1’092 grammes (D. 56 l. 91-92 et 97-98), pour un montant global de CHF 84'630.00 versé en espèces (D. 56 l. 103). 12.3 Audition de confrontation entre le prévenu et F.________ 12.3.1 Lors de l’audition de confrontation du 26 janvier 2023 entre le prévenu et F.________, ce dernier a reconnu le prévenu (D. 113 l. 94). Il a précisé qu’il prenait contact avec lui principalement par message, lui écrivant par exemple « tu peux venir ? » ou « tu peux passer ? » (D. 113 l. 103 et 106). Concernant les transactions, F.________ a expliqué qu’ils se rencontraient d’abord à C.________, puis que le prévenu passait directement chez lui à D.________ (D. 113 l. 109). La drogue était généralement dans la poche du prévenu, et F.________ lui demandait un ou deux grammes de cocaïne (D. 113 l. 112-113 et 116). Il a indiqué que le prévenu sortait parfois la drogue d’un paquet de cigarettes, mais pas toujours (D. 113 l. 119). 12.3.2 La fréquence des achats variait selon les périodes. Au début, F.________ achetait un ou deux grammes pour un mois ou six semaines, puis, après une rupture sentimentale en 2005, il se fournissait environ un à deux grammes par mois, parfois moins (D. 113 l. 122-123). Il a précisé avoir connu des périodes d’arrêt suivies de rechutes (D. 113 l. 123-124), et réglait toujours ses achats en espèces (D. 113 l. 128). Les rencontres avec le prévenu se faisaient souvent dans sa voiture, et ce dernier l’appelait avant de descendre (D. 114 l. 131, 134 et 140). Le 16 mars 2021, le prévenu serait venu chez F.________ pour qu’il traduise une lettre, et non pour livrer de la drogue (D. 114 l. 144). F.________ a affirmé que le prévenu ne lui avait jamais offert de drogue (D. 114 l. 150). Il a également précisé que la voiture du prévenu était noire ou grise foncée et qu’il n’avait pas possédé le même véhicule durant toutes ces années (D. 114 l. 163 et 166-167). 12.3.3 F.________ a expliqué avoir tenté d’arrêter sa consommation à plusieurs reprises, notamment en 2018 et 2019 pour des raisons de santé, ayant été hospitalisé (D. 17 116 l. 214-215). Après une hospitalisation de cinq à six semaines en 2019, il avait arrêté environ trois mois avant de recommencer à consommer (D. 116 l. 218-219). En 2018, il a estimé avoir arrêté entre un mois et six semaines (D. 116 l. 220-221). Il a également mentionné des périodes d’arrêt lorsque ses finances étaient insuffisantes, notamment lors d’une période de chômage d’environ dix-huit mois entre 2014 et 2015, durant laquelle il aurait moins consommé (D. 116 l. 227 et 230). En 2018, sa consommation hebdomadaire était d’environ un à deux grammes jusqu’à ses problèmes de santé (D. 116 l. 237-238), et il n’aurait pas eu d’autre fournisseur que le prévenu (D. 116 l. 241). La puissance de la cocaïne pouvait varier (D. 117 l. 245). Il a précisé que quand il consommait moins, il prenait peut- être une à deux fois par mois, sinon cela pouvait être plusieurs fois par mois (D. 119 l. 339-340). 12.3.4 Concernant le prix, il a déclaré que le prévenu vendait la drogue à CHF 75.00 puis à CHF 80.00 le gramme (D. 118 l. 316). Enfin, bien qu’il n’ait pas contesté avoir acheté pour plus de CHF 60'000.00, F.________ a indiqué ne pas savoir et ne pouvait pas confirmer si ce montant était exact (D. 119 l. 344). 12.4 Audition par-devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland 12.4.1 Lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, F.________ a déclaré qu’il ne consommait pas de cocaïne avant de se fournir auprès du prévenu (D. 936 l. 20 ; D. 937 l. 7) et qu’il n’avait jamais eu d’autre fournisseur que celui-ci (D. 936 l. 29). Concernant la période de sa première acquisition, il a indiqué que celle-ci pouvait remonter à quelques semaines ou quelques mois avant ou après le match de football Liverpool contre West Ham United du 13 mai 2006 (D. 936 l. 35-37), ou éventuellement après la rupture avec son ancienne compagne en 2005 (D. 936 l. 41). Il a précisé qu’il n’avait rencontré le prévenu que dans le cadre des achats de cocaïne (D. 937 l. 29) et que ces rencontres se déroulaient à C.________, le prévenu passant ensuite chez lui à D.________ (D. 937 l. 40). F.________ a ajouté qu’il n’avait jamais vu le prévenu consommer de la cocaïne (D. 938 l. 2). 12.4.2 S’agissant des quantités achetées, il a indiqué avoir acheté une ou deux fois par mois, entre 1 et 4 grammes, précisant que c’était parfois plus ou parfois moins (D. 933 l. 11-12). Il a précisé que c’était 1 gramme par mois au minimum mais maximum 4 par mois et que c’était parfois un peu plus ou moins (D. 933 l. 14-15). Sur opposition de sa précédente indication d’une consommation de 1 à 2 boulettes par week-end pour CHF 80.00 par boulette, il a confirmé cette estimation (D. 938 l. 22) et a précisé qu’une consommation moyenne d’environ 1.5 grammes par semaine lui semblait correcte pour la plus grosse partie du temps (D. 938 l. 27). Lorsqu’il a été confronté au calcul donnant un total de 6 grammes par mois, il a admis que cela pouvait correspondre, mais seulement de manière occasionnelle (D. 938 l. 33). Il a déclaré avoir consommé pour la dernière fois deux semaines ou dix jours avant que la police ne vienne le chercher (D. 937 l. 31-32). 12.4.3 En récapitulant ses déclarations antérieures, F.________ a confirmé avoir consommé 1 à 2 grammes par mois durant les périodes où il consommait moins, 18 soit au début de ses achats, et également durant une période de dix-huit mois entre 2014 et 2015 où il était sans emploi (D. 938 l. 43). Il a également précisé avoir interrompu sa consommation pendant quatre à cinq semaines lors de ses hospitalisations en 2018 et 2019 (D. 938 l. 46). F.________ a décrit sa consommation en indiquant avoir par exemple acheté le 1er vendredi du mois, peut- être le vendredi de la semaine d’après non, puis la 3e semaine du mois oui et la dernière semaine du mois oui ou non, précisant que le maximum par mois était « 4 » (D. 939 l. 9-14). Il a indiqué que c’était occasionnellement plus que « 4 » (D. 939 l. 17). Sur demande de précision, il a déclaré que c’était chaque fois un achat de 1 ou 2 et ne jamais avoir acheté une grosse quantité en une fois (D. 939 l. 20-21). F.________ a enfin affirmé ne jamais avoir remis de boulettes à d’autres personnes (D. 939 l. 29). 12.5 Analyse des déclarations de F.________ 12.5.1 L’examen des déclarations de F.________ met en évidence d’importantes variations concernant les quantités de cocaïne achetées auprès du prévenu dues au fait que sa consommation s’est étendue sur une très longue période et qu’elle a fluctuée au cours du temps en fonction de sa santé et de sa situation financière et psychique. Il sied de rappeler que celui-ci était alcoolisé lors de sa première audition du 3 mai 2021 (D. 44 l. 104-106), raison pour laquelle la police a souhaité le réentendre le 5 mai 2021 (D. 46 l. 190-191). A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour de céans souligne que les premières déclarations de F.________ doivent être appréhendées avec retenue, au vu de l’alcoolémie de celui-ci. A ce titre, il sied également de souligner que lors de sa seconde audition du 5 mai 2021, F.________ n’a en grande partie fait que confirmer ses précédentes déclarations. Il y a ainsi lieu de se fonder principalement sur ses déclarations du 26 janvier 2023 lors de l’audition de confrontation avec le prévenu et ses déclarations faites devant le Tribunal de première instance. 12.5.2 Lors de ces dernières auditions, F.________ a fourni des déclarations cohérentes concernant sa consommation et ses achats de cocaïne auprès du prévenu. Il a affirmé n’avoir jamais consommé de cocaïne avant de se fournir auprès de celui-ci et n’avoir eu aucun autre fournisseur (D. 936 l. 20 ; D. 937 l. 7 ; D. 936 l. 29). Ses indications sur la période de ses premiers achats, qui pouvaient remonter à 2005 ou 2006, sont plausibles et cohérentes avec les événements de sa vie personnelle (rupture sentimentale et match de football) (D. 936 l. 35-41). 12.5.3 F.________ a également décrit la progression de sa consommation, précisant qu’elle avait commencé avec de petites quantités pour le week-end, puis était devenue plus régulière sur plusieurs années, avec des périodes d’arrêt liées à des hospitalisations, des problèmes de santé ou des difficultés financières (D. 116 l. 214-241 ; D. 938 l. 43-46). La constance de ces informations à travers les auditions renforce la crédibilité de son récit. Il a décrit avec précision le déroulement de ses achats : rencontres initiales à C.________, puis visites du prévenu à son domicile à D.________, paiement en espèces, et stockage occasionnel de la drogue par le prévenu dans un paquet de cigarettes (D. 46 l. 19 176 ; D. 113 l. 109-119 ; D. 937 l. 29-40). Ce détail quant au stockage est corroboré par le fait que, lors de l’interpellation du 16 mars 2021, la cocaïne saisie se trouvait elle aussi dissimulée dans un paquet de cigarettes vide (D. 12-17), ce qui conforte la fiabilité des déclarations de F.________. Il a précisé que le prévenu ne lui avait jamais offert de drogue et qu’il n’avait jamais remis de boulettes à d’autres personnes (D. 114 l. 150 ; D. 939 l. 29). Ces détails concrets et cohérents à travers le temps renforcent la crédibilité de ses déclarations. Il a également expliqué que les portions étaient préparées à l’avance, que la remise se faisait souvent dans la voiture du prévenu, que ce dernier l’appelait avant de descendre (D. 114 l. 131-140 ; D. 937 l. 40), et qu’il était rare que le prévenu prenne un verre chez lui (D. 937 l. 43-46). Le contact intervenait principalement par message (D. 113 l. 103-106). F.________ a indiqué avoir acheté une à deux fois par mois, de 1 à 4 grammes par achat, confirmant ses déclarations précédentes (D. 938 l. 11-15 et 22-27). Les périodes d’arrêt pour raisons de santé ou financières s’intègrent parfaitement à ses calculs de consommation sur plusieurs années (D. 113 l. 122- 124 ; D. 116 l. 214-241 ; D. 938 l. 43-46). Il a détaillé un exemple typique : un achat la première semaine du mois, éventuellement un autre la troisième semaine, puis un dernier achat ou non la quatrième semaine, pour un maximum de quatre achats par mois, chacun correspondant à 1 ou 2 grammes (D. 939 l. 9-22). Les déclarations de F.________ concernant sa consommation hebdomadaire et mensuelle sont cohérentes avec ces estimations et ses périodes de consommation réduite ou d’arrêt, notamment en 2014-2015 et 2018-2019 (D. 116 l. 227-230 ; D. 938 l. 36-46 ; D. 939 l. 1-6). 12.5.4 Concernant le 16 mars 2021, il a indiqué que le prévenu était venu pour lui faire traduire une lettre et non pour livrer de la drogue (D. 46 l. 169-171 ; D. 55 l. 41-43 ; D. 114 l. 144). Le fait qu’il ait admis ne plus être certain d’avoir effectué un achat ce jour-là constitue un signe de véracité et non une tentative de dissimulation. 12.5.5 Les déclarations de F.________ contiennent de nombreux éléments concrets sur les lieux, les modalités d’achat, le poids et la forme des boulettes, et les variations de sa consommation liées à des événements personnels (D. 45 l. 137-138, 163- 164 ; D. 55 l. 63-65 ; D. 113 l. 122-124 ; D. 116 l. 227-241). Le stress observé lors de son audition devant le Tribunal de première instance, notamment tremblements des mains, ainsi que ses pleurs en évoquant la somme totale dépensée en cocaïne, renforcent la crédibilité de ses déclarations et témoignent de la sincérité de son récit (D. 44 l. 104-106 ; D. 55 l. 57-58 ; D. 56 l. 94-103 ; D. 939 l. 29-39). Les éléments matériels corroborent du reste les déclarations de F.________ : il a affirmé n’avoir jamais vu le prévenu consommer de cocaïne, ce qui est confirmé par les tests toxicologiques négatifs effectués sur ce dernier (D. 98 l. 115-116 ; D. 108 l. 295 ; D. 12-17). Par ailleurs, la drogue saisie le 16 mars 2021 se trouvait dans un paquet de cigarettes vide (D. 12-17), les appels et messages sur le téléphone du prévenu correspondent aux dates mentionnées par F.________ (D. 48-50). 20 12.5.6 L’ensemble des éléments tirés des auditions, confrontations, détails circonstanciés, cohérence chronologique et corroborations objectives soutiennent une bonne crédibilité des déclarations effectuées par F.________. Sa constance sur l’identité du fournisseur unique, la fréquence et les quantités de cocaïne achetées, ainsi que les conditions et modalités de transaction, permettent de conclure que ses déclarations sont crédibles et fiables. Dès lors, la Cour de céans tiendra compte de ses déclarations afin d’établir les faits. 13. Déclarations des autres personnes entendues dans la procédure 13.1 H.________ a affirmé être arrivé à C.________ vers 11:00 heures le jour de son arrestation (D. 85 l. 21) et avoir passé la journée à chercher une voiture dans des garages avant de manger vers 15:00 ou 16:00 heures (D. 85 l. 21-23). Il aurait rencontré le prévenu par hasard près d’un magasin africain, celui-ci lui proposant de l’accompagner en montagne sans préciser le motif du déplacement (D. 85 l. 25- 29). Leur parcours les aurait conduits dans une petite ville, où le prévenu se serait brièvement absenté, le laissant avec sa fille, avant de discuter de politique sur le chemin du retour (D. 86 l. 40-42 et 51-52). 13.2 H.________ a décrit le prévenu comme un père de famille actif, qu’il connaîtrait depuis trois ou quatre ans, mais qu'il n’avait pas revu depuis plus d'une année (D. 86 l. 65-66). Il a nié connaître son nom de famille et a précisé l’avoir rencontré dans une association guinéenne (D. 86 l. 68 et 73-74). Il a reconnu avoir eu de la drogue sur lui le jour de son arrestation (D. 86 l. 82), avoir ingurgité 4 boulettes de cocaïne durant le contrôle de police (D. 87 l. 93-95, 101 et 103), les ayant préalablement mises dans sa bouche deux heures auparavant pour sa propre consommation (D. 87 l. 125 et 129). Il a insisté sur le fait que le prévenu n’était pas au courant (D. 88 l. 146) et a affirmé avoir acheté la drogue à un individu à U.________ à C.________ (D. 88 l. 158-163). De telles déclarations apparaissent toutefois douteuses étant donné que 6 boulettes de cocaïne (7.2 grammes bruts) ont été retrouvées dans la voiture du prévenu, et 4 boulettes (3.7 grammes) ont été expulsées par H.________ (D. 12-17). Il apparaît donc que la situation dépasse la simple consommation personnelle. 13.3 H.________ a affirmé consommer occasionnellement jusqu’à 2 grammes par jour et a nié toute connaissance de la drogue retrouvée dans la voiture du prévenu (D. 89 l. 205-206, 222 et 230). Le test de dépistage s’est cependant révélé négatif (D. 12-17), tout comme celui effectué le 4 mai 2018. Il a également été incapable de justifier l’achat de CHF 180.00 de cocaïne (D. 90 l. 259 ; D. 91 l. 290 et 292- 293), tout en ayant sur lui CHF 470.00, alors qu’il ne travaillait pas, mais touchait le RSA en France. 13.4 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère les déclarations d’H.________ comme clairement mensongères. Ses explications ont été inconsistantes au regard des preuves matérielles présentes au dossier. 13.5 J.________ a reconnu consommer de la cocaïne de manière non régulière et n’a pas pu en estimer précisément la quantité (D. 68 l. 32 et 36-38). Elle 21 s’approvisionnait à différents endroits à C.________ auprès de ressortissants étrangers, notamment africains, mais aussi d’autres nationalités (D. 68 l. 39-40). Le prix payé variait entre CHF 60.00 et CHF 100.00 le gramme selon les auditions (D. 68 l. 44 ; D. 959 l. 19). 13.6 J.________ a indiqué que le nom du prévenu lui était familier, l’ayant entendu dans le milieu de la drogue et lui ayant acheté de la cocaïne à environ quatre ou cinq reprises pour un total estimé entre CHF 400.00 et CHF 500.00 (D. 68 l. 48 ; D. 69 l. 2-54 ; D. 957 l. 8). Elle a précisé que les rendez-vous se faisaient à différents endroits, notamment à V.________, et que lors du premier contact par téléphone avec le prévenu, il suffisait de dire combien de grammes elle voulait (D. 69 l. 56- 58 ; D. 957 l. 32). 13.7 Lors de l’audition par-devant la police du 10 août 2022, elle a reconnu le prévenu sur la planche photographique et a confirmé les contacts téléphoniques établis avec lui (D. 69 l. 70-72 ; D. 957 l. 16-23). Elle a précisé que la cocaïne était remise à domicile sous forme de boulettes et que le prévenu l’informait par message lorsqu’il était disponible pour la livraison (D. 959 l. 3-15). 13.8 Dans un premier temps, J.________ a déclaré que le prévenu vendait également à plusieurs personnes qu’elle connaissait (au moins cinq), mais elle est revenue sur ses déclarations en précisant qu’une seule personne avait utilisé son téléphone pour contacter le prévenu, et qu’elle n’avait jamais observé directement d’autres ventes (D. 958 l. 2-19). Cette rectification démontre qu’elle ne cherchait pas à exagérer le rôle du prévenu ni à le charger inutilement. 13.9 La Cour de céans relève également que les communications téléphoniques entre J.________ et le prévenu sont confirmées par l’analyse des téléphones (D. 12-17). La version de J.________ sur la commande et la livraison de cocaïne correspond du reste à celle d’autres témoins, notamment F.________, confirmant le schéma d’appel suivi de livraison rapide et la remise sous forme de boulettes (D. 957 l. 35). J.________ a fourni des précisions réalistes sur les modalités d’approvisionnement et sur les prix pratiqués dans le milieu de la drogue à C.________. 13.10 Force est de constater que tout au long de ses auditions, J.________ n’a pas cherché à incriminer le prévenu plus que nécessaire. Elle a fourni des informations précises sur ses achats et les modalités de livraison, tout en restant prudente sur les ventes à d’autres personnes. La Cour de céans souligne que ses déclarations sont cohérentes, fiables et corroborées par les preuves matérielles au dossier (appels téléphoniques, planches photographiques, témoignages d’autres consommateurs). 13.11 Entendue le 10 août 2022 par-devant la police, I.________ a d’abord affirmé ne jamais consommer de stupéfiants, avant de nuancer ses propos en déclarant « oui, peut-être une fois » (D. 59 l. 32). Elle a précisé avoir fumé de la marijuana de manière irrégulière il y a longtemps avec des amis, sans jamais en avoir acheté elle-même (D. 59 l. 36-40). Elle a toutefois reconnu avoir acheté de la marijuana auprès du prévenu (D. 61 l. 112) et avoir consommé de la cocaïne à certaines 22 occasions lors de sorties, la drogue lui étant parfois offerte par des amis (D. 69 l. 44-45). Les prix de la cocaïne étaient situés entre CHF 80.00 et CHF 100.00 le gramme (D. 59 l. 45-46). Au début de son audition, le nom du prévenu ne lui évoquait rien (D. 59 l. 32). Cependant, lors de la présentation d’une planche photographique, elle a reconnu le prévenu et déclaré qu’il avait vendu de la cocaïne à deux ou trois de ses connaissances (D. 60 l. 67 et 77-78). La Cour de céans relève que I.________ a été prudente dans ses déclarations, corrigeant et nuançant ses propos au fur et à mesure de l’audition, ce qui démontre qu’elle ne cherchait pas à charger inutilement le prévenu. Ses déclarations ont été cohérentes avec la dynamique des achats et consommations de drogue dans son environnement social : consommation occasionnelle, acquisition principalement par intermédiaires ou amis, et contact direct avec le prévenu uniquement pour certaines transactions. Ainsi, ses déclarations sont crédibles et cohérentes, bien qu’elles révèlent une consommation limitée et irrégulière. La reconnaissance du prévenu et la confirmation qu’il vendait de la cocaïne à des connaissances renforcent la crédibilité de l’existence d’un trafic impliquant le prévenu. 13.12 Entendu le 22 août 2022 par-devant la police cantonale, W.________ a déclaré connaître le prévenu de vue, mais ne jamais avoir effectué d’achat ou de transaction de stupéfiants auprès de lui (D. 36 l. 30-31 et 41-42). Il a indiqué avoir pris quelque fois de la cocaïne à H.________ (D. 36 l. 33-35). La Cour de céans relève qu’il n’y a donc aucun lien direct entre lui et le prévenu pour l’acquisition de stupéfiants, ce qui limite la portée de son témoignage concernant le rôle du prévenu dans le trafic de stupéfiants. 13.13 Lors de son audition du 26 janvier 2023 par-devant le Ministère public, K.________ a affirmé ne pas consommer de stupéfiants (D. 30 l. 21). Sur présentation d’une planche photographique, il a néanmoins reconnu le prévenu, précisant l’avoir déjà croisé dans des restaurants ou des bars, sans toutefois avoir eu de contacts directs avec lui (D. 30 l. 25-26). Interrogé sur un message envoyé au prévenu le 19 mars 2021, mentionnant « je prends 2 », il a déclaré ne pas savoir l’expliquer, ajoutant qu’il ne s’exprimait pas bien en français (D. 30 l. 36-37). La Cour de céans relève que ce témoignage n’apporte pas de preuve directe de la vente ou de la distribution de drogue par le prévenu. 13.14 Lors de son audition du 26 janvier 2023 devant le Ministère public, S.________ a reconnu consommer des stupéfiants à l’époque, principalement de la cocaïne, dans un contexte festif (D. 24 l. 23 et 53). Il a précisé qu’il n’avait jamais acheté directement de stupéfiants (D. 25 l. 57-58). S.________ a reconnu le prévenu lors de la présentation d’une planche photographique et a indiqué que celui-ci venait de C.________ (D. 24 l. 33). Sur opposition du fait qu’un appel avait été passé au prévenu depuis son numéro le 10 avril 2021, S.________ a nié en être l’auteur (D. 24 l. 45). Il sied de relever que celui-ci a déjà été condamné pour consommation de stupéfiants (D. 24 l. 23). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que ses déclarations ne permettent pas d’incriminer ou de disculper le prévenu directement. 23 14. Faits retenus pour établis 14.1 Ch. I.1 de l’acte d’accusation 14.1.1 L’examen circonstancié des nombreux éléments de preuve objectifs au dossier ainsi que l’inconstance et le manque presque total de crédibilité des déclarations du prévenu constituent un faisceau d’indices convergents permettant de retenir que le prévenu était impliqué dans un trafic de stupéfiants pendant de nombreuses années. Le contenu des messages échangés, qui concernent manifestement de la cocaïne, le résultat des différents tests urinaires effectués et ne révélant aucune consommation de stupéfiants, ainsi que les différents témoignages ne laissent aucun doute quant à la nature des activités délictuelles du prévenu. Des boulettes de cocaïne ont été retrouvées dans son véhicule et certaines sommes y ont été saisies lors de son arrestation du 16 mars 2021. Ainsi, aux yeux de la Cour de céans, il n’existe aucun doute que le prévenu était actif dans un trafic de stupéfiants, allant clairement au-delà de la simple consommation personnelle, dont il convient d’établir les différents éléments y relatifs. 14.1.2 S’agissant de la période d’activité retenue dans l’acte d’accusation, il sied tout d’abord de rappeler qu’un classement est intervenu en première instance s’agissant des faits prétendument commis entre le 13 mai 2006 et le 23 mai 2009 pour cause de prescription de l’action pénale conformément à l’art. 97 al. 1 let. b CP en lien avec l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Il ressort des déclarations de F.________ lors de l’audience de première instance que sa première acquisition remonterait à quelques semaines ou quelques mois avant ou après le match de football Liverpool West Ham United du 13 mai 2006 (D. 936 l. 35-37), ou éventuellement après sa rupture avec son ancienne compagne en 2005 (D. 936 l. 41). Le prévenu a confirmé avoir rencontré F.________ lors de ce match de Liverpool en 2006 (D. 950 l. 12-13). En conséquence, et compte tenu du classement intervenu en première instance pour cause de prescription, la 2e Chambre pénale retient que la période de l’activité délictuelle du prévenu s’étend du 24 mai 2009 au 16 mars 2021. 14.1.3 S’agissant des quantités à établir, il sied de retenir les éléments suivants : - Si F.________ a, dans un premier temps, évoqué une consommation pouvant représenter plus d’un kilogramme sur plusieurs années, l’analyse détaillée de ses propos révèle que sa consommation habituelle se situait en réalité entre 1 et 4 grammes par mois (D. 939 l. 8-22) et non entre 1 et 4 grammes une à deux fois par mois comme retenu par le Tribunal régional, le maximum mensuel étant estimé par F.________ à 4 grammes (D. 938 l. 14 et D. 939 l. 14). Il est vrai que F.________ a eu de la peine à estimer sa consommation mensuelle sur tant d’années, mais il a affirmé à plusieurs reprises qu’elle se montait à 4 grammes au maximum, sauf périodes exceptionnelles. Du reste, celui-ci a indiqué que durant les périodes où il consommait moins, sa consommation allait de 1 à 2 grammes par mois (D. 938 l. 43). Par ailleurs, plusieurs périodes d’interruption doivent être prises en compte : environ quatre à six semaines en 2018, près de trois mois en 2019 après une hospitalisation, 24 ainsi que des réductions significatives durant une période de chômage de 18 mois entre 2014 et 2015. - Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de certitude sur les volumes exacts de cocaïne écoulés, il y a lieu, en application du principe in dubio pro reo, de retenir les estimations les plus basses. La quantité totale de cocaïne à prendre en considération est ainsi nettement inférieure aux 1'092 grammes initialement évoqués (D. 56 l. 91-103). En effet, il convient de tenir compte de la période d’activité délictueuse du prévenu, allant du 24 mai 2009 au 16 mars 2021, ainsi que des variations dans la consommation rapportées par F.________. Au début de sa consommation, de mai 2009 à fin 2013, il sied de retenir une consommation de 2.5 grammes en moyenne par mois (représentant la moyenne entre 1 et 4 grammes par mois), ce qui correspond à une période de 55 mois. Durant la période de chômage d’environ 18 mois entre 2014 et 2015, sa consommation a diminué (D. 116 l. 227-230), avec une consommation moyenne de 1.5 gramme par mois (représentant la moyenne entre 1 et 2 grammes par mois), soit une quantité totale moindre pour ces 18 mois. Il a par contre maintenu une consommation régulière de 2.5 grammes par mois durant une période de six mois, comprise entre 2014 et 2015. Entre janvier 2016 et décembre 2017, il a repris une consommation habituelle de 2.5 grammes par mois sur 24 mois. En 2018, F.________ a rapporté une hausse de sa consommation qui est passée à 1 ou 2 grammes par semaine, mais également plusieurs interruptions pour raisons de santé (D. 116 l. 237- 238 et l. 220-221), représentant environ 6 semaines sans consommation, de sorte que la quantité à retenir sur cette année s’établit à 46 semaines pour une consommation de 1.5 gramme par semaine en moyenne. En 2019, la consommation a été interrompue pendant environ 4.5 mois à la suite d’une hospitalisation (D. 116 l. 214-215 et 218-219), ce qui laisse 7.5 mois de consommation à raison de 2.5 grammes par mois. Pour l’année 2020, F.________ a indiqué qu’il avait maintenu une consommation régulière d’environ 2.5 grammes par mois de janvier à fin novembre 2020, soit 11 mois pour un total d’environ 27.5 grammes. À compter de décembre 2020 et jusqu’au 16 mars 2021, il a déclaré n’avoir consommé qu’à trois reprises au total, pour une quantité estimée à 2.5 grammes par prise, soit environ 7.5 grammes sur cette période. En additionnant ces différentes périodes et en intégrant les incertitudes relatives aux derniers achats, on obtient une quantité totale de 362.25 grammes bruts de cocaïne remise à F.________ pour l’ensemble de la période (cf. tableau ch. 14.1.5). Cette estimation, fondée sur les déclarations les plus prudentes de F.________, en tenant compte des périodes d’interruption et des consommations ponctuelles incertaines, respecte le principe in dubio pro reo. - S’agissant de la cocaïne remise à J.________, la Cour de céans retient, à l’instar du Tribunal de première instance, une quantité minimale de 4 grammes, compte tenu de ses déclarations selon lesquelles elle avait acheté de la cocaïne auprès du prévenu environ quatre à cinq fois pour un montant 25 total estimé entre CHF 400.00 et CHF 500.00 (D. 68 l. 48 ; D. 69 l. 2-54 ; D. 957 l. 8). Il y a également lieu de prendre en considération les 7.2 grammes de cocaïne retrouvés dans le véhicule du prévenu lors de son arrestation (D. 12-17). - Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la quantité totale de cocaïne brute à retenir à l’encontre du prévenu s’élève à environ 373.45 grammes (362.25 grammes remis à F.________, 4 grammes remis à J.________ et 7.2 grammes saisis lors de son arrestation). 14.1.4 S’agissant du taux de pureté de la cocaïne, il convient de se fonder sur les statistiques de la Société Suisse de Médecine Légale (SSML) pour les années de 2009 à 2021. A l’instar de la première instance, la Cour de céans constate qu’elle est tenue par les taux listés dans l’acte d’accusation et appliquera ceux-ci. Le Tribunal de première instance s’est fondé sur un taux moyen de 28.98 %, correspondant à celui figurant dans l’acte d’accusation. Si une telle appréciation moyenne peut se comprendre, la Cour de céans a préféré privilégier une approche plus précise en appliquant, pour chaque année, le taux de pureté correspondant aux quantités de cocaïne retenues, plutôt que de recourir à un taux moyen sur l’ensemble de la période, à l’exception des années 2014 et 2015, pour lesquelles un taux moyen doit être appliqué en raison de l’impossibilité de déterminer la répartition exacte des 18 mois de consommation réduite alléguées par F.________. 14.1.5 Au vu de ce qui précède, la quantité nette de cocaïne vendue par le prévenu peut être déterminée de la manière suivante pour chaque année de consommation : Quantité de Temporalité Nombre de Quantité Taux de Quantité cocaïne mois / totale brute pureté totale nette (grammes) semaines (grammes) minimal (grammes) 2.5 / mois 24.05.2009- 7 mois 17.5 14 2.45 31.12.2009 2.5 / mois 2010 12 mois 30 17 5.1 2.5 / mois 2011 12 mois 30 15 4.5 2.5 / mois 2012 12 mois 30 16 4.8 2.5 / mois 2013 12 mois 30 18 5.4 1.5 / mois 2014-2015 18 mois 27 20.5 5.535 2.5 / mois 2014-2015 6 mois 15 20.5 3.075 2.5 / mois 2016 12 mois 30 35 10.5 2.5 / mois 2017 12 mois 30 43 12.9 1.5 / semaine 2018 46 sem. 69 47 32.43 (52 sem. – 26 6 sem.) 2.5 / mois 2019 7.5 mois 18.75 45.2 8.475 2.5 / mois 01.01.2020- 11 mois 27.5 42.9 11.7975 novembre 2020 2.5 / fois Novembre 3 fois 7.5 48.75 3.65625 2020- 16.03.2021 Total 110.61875 14.1.6 Il ressort du tableau ci-dessus que la quantité totale nette est de 110.61875 grammes s’agissant de la quantité vendue à F.________. S’agissant des 7.2 grammes saisis lors de l’arrestation du prévenu et des 4 grammes vendus à J.________, il sied d’appliquer un taux de pureté minimal de 54.6 %, correspondant à celui de l’année 2021. En effet, les 7.2 grammes ont été saisis le 16 mars 2021 dans le véhicule du prévenu et il ressort des données extraites du téléphone du prévenu (D. 911 ; D. 716/1) ainsi que de ses déclarations (D. 960 l. 23-27) que J.________ était en contact avec lui au début de l’année 2021. La quantité nette correspondant à ces deux éléments s’élève ainsi à 6.1152 grammes (3.9312 grammes + 2.184 grammes). 14.1.7 Dans ces conditions et en tenant compte du taux le plus favorable au prévenu pour l’ensemble de la période délictuelle, la Cour de céans retient pour établi que le trafic de stupéfiants du prévenu a porté sur un minimum de 116.70 grammes de cocaïne pure. 14.1.8 La Cour de céans retient que la majeure partie de la drogue en cause a été remise à F.________, tandis qu’une autre petite part a été cédée à J.________. En revanche, s’agissant d’éventuels autres acquéreurs – notamment les deux personnes évoquées par I.________ –, la 2ᵉ Chambre pénale considère que la remise de stupéfiants par le prévenu n’est pas établie à suffisance, ces individus n’ayant pas été identifiés, respectivement n’étant pas identifiables, et aucun autre élément au dossier ne permettant de corroborer une telle hypothèse. Par conséquent, seules les remises effectuées à F.________ et à J.________, dont l’identité est clairement établie, peuvent être retenues. Il y a lieu, en outre, de prendre en considération la quantité de 7,2 grammes saisie dans le véhicule du prévenu, laquelle était destinée à être écoulée à l’occasion d’une fête ou ultérieurement. IV. Droit 15. Arguments des parties 15.1 Me B.________ a conclu à l’application de l’art. 19 al. 1 LStup. Il a soutenu que la réalisation d’une mise en danger abstraite supposait la mise en danger d’au moins vingt personnes et que lorsque la probabilité d’un tel danger était négligeable, 27 l’application de l’art. 19 al. 2 LStup devait être écartée. Il a relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convenait de pouvoir exclure que la drogue tombe entre les mains d’autres personnes. En l’espèce, il a estimé qu’un tel risque n’existait pas, dès lors que F.________ avait consommé la quasi-totalité de la substance remise. Dès lors et en comptant J.________ et la remise des 7.2 gr à un nombre très limité de personnes, un cercle de moins de 20 personnes aurait été concrètement mis en danger, sans qu’aucun autre tiers ne le soit de manière abstraite. S’agissant de l’élément subjectif de l’infraction, Me B.________ a fait valoir que la conscience de commettre une telle infraction ne saurait être retenue, dès lors qu’il s’agissait de petites quantités écoulées sur une longue période avec une clientèle extrêmement réduite. Il a enfin rappelé que les conditions d’application de la disposition précitée étaient de nature cumulative. 15.2 Le Parquet général a soutenu qu’il convenait de retenir l’infraction grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Il a rappelé que le seuil de gravité était atteint dès 18 grammes de cocaïne, alors qu’en l’espèce, la quantité totale retenue s’élevait à 144 grammes. Il a souligné que l’art. 19 al. 2 LStup constituait une infraction de mise en danger abstraite, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’établir que la drogue avait effectivement été remise à d’autres personnes. Tout en constatant que la majeure partie de la substance avait été remise à F.________, le Parquet général a relevé que le prévenu ne s’était pas opposé à l’idée de fournir de la cocaïne à d’autres personnes si l’occasion s’était présentée. 16. Droit applicable 16.1 Aux termes de l’art. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2). L’article en question consacre ainsi le principe général de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle, dans la mesure où la loi pénale n’a pas pour vocation d’appréhender des faits survenus avant son entrée en vigueur. L’exception prévoit en revanche d’appliquer la loi nouvelle aux actes commis avant son entrée en vigueur lorsque le droit nouveau est plus favorable à l’auteur que l’ancien (lex mitior ; NATHALIE DONGOIS/KASTRIOT LUBISHTANI, Commentaire romand du Code pénal, 2e éd. 2021, n° 2 ad art. 2 CP). 16.2 La commination des sanctions pénales pour l’infraction qualifiée au sens de l’art. 19 al. 2 LStup a été modifiée lors de l’entrée en vigueur de la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la Loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) le 1er juillet 2023. Selon le nouveau droit, il n’y a plus de possibilité de prononcer une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté. Cependant, compte tenu du fait qu’est déterminante la comparaison concrète entre les peines à prononcer sous l’empire de chaque droit et qu’une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté serait dénuée de sens en l’espèce, le nouveau droit s’avère ne pas être plus favorable. 28 17. Infraction simple à la LStup 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction simple à l’art. 19 al. 1 aLStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être intégralement renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1023-1024). 18. Infraction grave à la LStup 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave à l’art. 19 al. 2 let. a aLStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1024-1027), sous réserve des quelques compléments suivants. 18.2 L’art. 19 al. 2 let. a aLStup érige au titre de circonstance aggravante la quantité de stupéfiants. Cette circonstance aggravante est applicable lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Cette formulation contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l’auteur le sache ou ne puisse l’ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l’intention de l’auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l’absence de la condition objective (ATF 145 IV 312 consid 2.1.1 ; ATF 122 IV 360 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2019 du 5 février 2020, consid. 1.1.2). Il s’agit d’un crime de mise en danger abstraite. Il n’est ainsi pas nécessaire de démontrer que la quantité a été concrètement distribuée à de nombreuses personnes pour que la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a aLStup soit applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 2). Aucun résultat n’est ainsi exigé et le fait que les consommateurs concrètement concernés ne présentaient pas de risque particulier est dès lors irrelevant (STÉPHANIE GRODECKI/YVAN JEANNERET, Petit commentaire, LStup, 1re éd. 2022, nos 59-62 ad art. 19 LStup). 18.3 Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que la limite de 18 grammes de cocaïne, permettant de considérer que la santé de nombreuses personnes était mise en danger, restait pertinente. L'autorité précédente n'avait aucunement à prouver, en sus, que la cocaïne écoulée dans le cadre du trafic aurait concrètement été vendue à 20 personnes différentes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1441/2019 consid. 2.5). 18.4 Des critiques se sont élevées dans la doctrine quant à la pertinence des quantités limites retenues, qui seraient particulièrement basses au regard de la peine minimale prévue par l'art. 19 al. 2 aLStup et qui seraient trop aisément susceptibles d'être atteintes, en particulier s'agissant de trafiquants de faible envergure, qui sont souvent eux-mêmes dépendants de la substance en cause (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.3). 18.5 Le Tribunal fédéral a alors rappelé que si le seuil de 20 personnes, retenu au moment de fixer les quantités limites pour apprécier la condition objective de « nombreuses personnes », peut certes toujours prêter à discussion notamment au 29 regard des différentes sensibilités susceptibles d'exister en matière de politique de répression du trafic de stupéfiants, on ne distingue toutefois pas de motifs propres à revenir sur l'interprétation à donner à cette notion juridique indéterminée, la sécurité du droit et l'égalité de traitement penchant en faveur de règles claires et constantes. Par ailleurs, dans la mesure où les quantités limites ont été fixées en tenant compte du risque de dépendance propre à chacune des substances en cause, elles tiennent précisément compte, en conformité avec le texte légal, du danger potentiel que ces substances occasionnent des atteintes durables à la santé résultant d'une consommation régulière. Ainsi, sauf à considérer l'existence de connaissances scientifiques nouvelles, implicitement réservées au moment de fixer les valeurs-seuil, il n'y a pas matière en l'état à revenir sur celles-ci (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.3 et les références citées). 18.6 Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a confirmé que les juridictions cantonales peuvent légitimement se fonder sur les données statistiques et les études scientifiques établies par la Société suisse de médecine légale (SSML) pour déterminer le taux de pureté d’une substance lorsque celle-ci n’a pas pu être saisie ou analysée directement. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que la SSML est un organisme scientifique reconnu et qu’il n’apparaît pas que la prise en compte de ces données relève d’un procédé arbitraire (ATF 145 IV 312 consid. 2.2 et 2.3). 18.7 Certes, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le fait que vingt personnes soient concernées constitue « de nombreuses personnes » au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 108 IV 63 consid. 2c ; 121 IV 332 consid. 2a). L’art. 19 al. 2 let. a LStup est toutefois un délit de mise en danger abstraite. Il ne s’agit donc pas de savoir combien de personnes ont été effectivement mises en danger par les drogues remises, mais uniquement combien auraient pu être mises en danger. Il n’est pas nécessaire de prouver que le danger s’est effectivement produit ou qu’il a été voulu par l’auteur (ATF 120 IV 334 consid. 2a ; 118 IV IV 200 consid. 3f ; 117 IV 58 consid. 2 ; 111 IV 31 consid. 2). 19. Subsomption 19.1 En l’espèce, il ne fait aucun doute que le prévenu s’est rendu coupable, à tout le moins, d’infraction simple au sens de l’art. 19 al. 1 aLStup. En effet, il est établi qu’il a remis de la cocaïne à F.________ pour un total net arrondi de 110.62 grammes, qu’il a remis 4 grammes bruts à J.________, soit 2.184 grammes purs, et qu’il détenait 7.2 grammes bruts de cocaïne, soit 3.9312 grammes purs, dans son véhicule lors de son interpellation le 16 mars 2021. Ces dernières quantités étaient destinées à être écoulées auprès de tiers. Conformément à l’art. 19 al. 1 let. b et c aLStup, le simple fait d’entreposer des stupéfiants en vue de les remettre à autrui, ou d’en céder à des tiers, constitue une infraction. Il est par ailleurs constant que le prévenu avait pleine connaissance de la nature de la substance remise. 19.2 Il s’agit désormais d’examiner si les faits doivent être qualifiés d’infraction grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a aLStup. 30 19.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la mise en danger de la santé de nombreuses personnes suppose, sur le plan objectif, que la quantité de stupéfiants en cause soit de nature à exposer un grand nombre de personnes (en principe vingt ou plus) à un risque pour leur santé. Il s’agit toutefois d’un délit de mise en danger abstraite, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prouver que vingt personnes ont effectivement été mises en danger ; il suffit que cela ait pu être le cas (ATF 108 IV 63 consid. 2c ; ATF 121 IV 332 consid. 2a). 19.4 Toutefois, le Tribunal fédéral a précisé que cette qualification n’est pas automatique dès que la quantité seuil de 18 grammes de cocaïne pure est dépassée. En effet, dans un ancien arrêt, le Tribunal fédéral a admis une exception lorsque les stupéfiants sont remis à une seule personne de référence, déjà dépendante, pour sa propre consommation ou pour une consommation commune, et que l’auteur avait la certitude que la drogue ne serait pas redistribuée à des tiers. Dans ce cas, la mise en danger abstraite de nombreuses personnes peut être écartée (ATF 120 IV 334 consid. 2b/aa). Cette jurisprudence a été récemment confirmée et précisée par la Cour suprême du canton de Berne (SK 22 407), laquelle a souligné que seules des circonstances tout à fait particulières permettent d’écarter la qualification aggravée malgré le dépassement du seuil de 18 grammes. Dans cette affaire, la Cour suprême du canton de Berne avait exclu l’application d’une telle exception, parce que le prévenu n’entretenait aucune relation personnelle particulière avec ses clients et ne disposait d’aucune garantie que la drogue ne serait pas revendue. 19.5 En l’espèce, force est de constater que la quasi-totalité de la cocaïne (plus de 110 grammes purs sur 116.7 grammes) a été remise à un seul individu, F.________, dont la consommation personnelle et la dépendance ont été établies. Celui-ci a confirmé à plusieurs reprises qu’il ne revendait pas la drogue et qu’il la consommait lui seul (D. 939 l. 8–22 ; D. 938 l. 43). F.________ a expliqué que la remise de la drogue achetée à des tiers aurait été la dernière chose qu’il aurait voulu faire, dès lors que cela aurait diminué la quantité à sa disposition (D. 939 l. 29-31). Il a précisé : « la seule chose que je voulais faire après avoir acheté, c’est fermer la porte » (D. 393 l. 32), « c’était mon enfer personnel » (D. 393 l. 29). F.________ était donc très isolé socialement, ce que savait le prévenu. A ces ventes, s’ajoutent les remises très ponctuelles à J.________ (2.184 grammes purs) et la quantité saisie dans le véhicule du prévenu (3.9312 grammes purs). Ces remises restent donc isolées et sans diffusion ultérieure prouvée ou même simplement évoquée. 19.6 Le cercle des destinataires des stupéfiants était donc extrêmement limité, connu du prévenu et maîtrisé par lui. La drogue n’a jamais pénétré un marché élargi ni alimenté un réseau de revente. Ainsi, même si, d’un point de vue purement arithmétique, la quantité pure dépasse la valeur-seuil de 18 grammes admise pour le cas grave, la configuration factuelle ne saurait démontrer une mise en danger abstraite de nombreuses personnes au sens entendu par la jurisprudence. L’élément quantitatif, à lui seul, ne saurait suppléer à la finalité restrictive de la distribution (ATF 120 IV 334 consid. 2b/aa ; arrêt 6B_106/2014 consid. 2.3). 31 19.7 Sur le plan subjectif, rien n’indique que le prévenu ait eu la conscience de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il savait que la cocaïne était remise principalement à un seul consommateur régulier, qu’il connaissait personnellement, dont il connaissait les habitudes de consommation et qu’il savait très isolé socialement, ainsi qu’à une seule autre personne identifiée et potentiellement à un cercle très restreint s’agissant des quelques grammes retrouvés dans son véhicule. L’élément constitutif subjectif requis pour l’aggravante fait donc défaut. Le comportement du prévenu, limité à deux consommateurs identifiés, dont un client quasi-unique dépendant, ne peut être considéré comme mettant en danger la santé de nombreuses personnes. 19.8 Au vu de ces éléments très particuliers et exceptionnels, la 2e Chambre pénale doit nier dans le cas d’espèce l'existence d'un cas grave et considère les faits comme une infraction simple à la Loi sur les stupéfiants. 19.9 Les éléments objectifs et subjectifs de l’art. 19 al. 2 let. a aLStup ne sont ainsi pas remplis. Le comportement du prévenu demeure répréhensible, mais il se limite à des actes de détention et de remise illicites tombant sous le champ de l’art. 19 al. 1 let. b et c aLStup. 19.10 Ainsi et au vu des faits retenus, le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction simple à la Loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. b et c aLStup. V. Peine 20. Arguments des parties 20.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a laissé le soin à la Cour de céans de statuer librement sur la mesure de la peine, tout en soulignant qu’une réduction notable devait intervenir dans l’hypothèse où les faits seraient requalifiés sous l’art. 19 al. 1 LStup. Elle a rappelé que la culpabilité de l’auteur était moins lourde lorsque de petites quantités de stupéfiants étaient écoulées sur une longue période, plutôt que lorsqu’une grande quantité était mise en circulation en une seule fois, la dangerosité sociale et la volonté de profit étant alors d’une intensité différente. 20.2 Selon le Parquet général, il convient de tenir compte de la longue durée de l’activité délictueuse du prévenu, des circonstances de son interpellation en présence d’un tiers et de sa fille de trois ans, du fait qu’il n’a pas mis fin de son plein gré à son activité, ainsi que de sa persistance dans son comportement illicite malgré une nouvelle condamnation et procédure ouverte depuis 2021. Il a rappelé que le prévenu avait de nombreuses dettes et actes de défaut de biens. Le Parquet général a en outre souligné que le fait que ce dernier travaille ne compensait pas les éléments négatifs et a estimé qu’il convenait d’augmenter légèrement la peine. Il a conclu à la confirmation des 20 mois de peine privative de liberté prononcés en première instance, avec l’octroi d’un sursis de trois ans. 32 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1031-1033). 22. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1033-1034). 22.2 En ce qui concerne l’infraction simple à la aLStup pour laquelle le prévenu doit être sanctionné, l’art. 19 al. 1 aLStup prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. La Cour de céans retient que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte en l’espèce, peine qui n’a d’ailleurs pas été contestée par la défense. En effet, le trafic de stupéfiants exercé par le prévenu s’est étendu sur une période extrêmement longue, allant de mai 2009 à mars 2021, portant sur de la cocaïne pure pour un total de 116.70 grammes. La majeure partie de cette drogue a été remise à F.________, dont la dépendance a été constatée, et a eu un impact extrêmement nocif sur sa santé. De plus, des quantités supplémentaires ont été remises à J.________ et détenues dans le véhicule du prévenu en vue d’une distribution future. Il est également constant que le prévenu n’a cessé son activité délictueuse qu’après son arrestation, et non de son plein gré. Compte tenu de la gravité et de la durée du comportement, ainsi que de l’impact concret sur la santé d’autrui, une peine privative de liberté est indispensable pour prévenir de nouvelles infractions. 23. Cadre légal 23.1 S’agissant des généralités relatives au cadre légal, il peut être renvoyé aux motifs pertinents du Tribunal de première instance (D. 1034-1035), sous réserve des quelques compléments ci-après. 23.2 Dans la présente affaire, le cadre légal théorique va de 3 jours à 3 ans (art. 19 al. 1 aLStup et 40 al. 1 CP). 24. Eléments relatifs à l’acte 24.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1035-1036), sous réserve des quelques précisions suivantes. 24.2 Pour l’infraction à la aLStup, il sied de rappeler que la quantité de cocaïne est très importante, soit 116.70 grammes nets, autrement dit plus de 6 fois la quantité définissant le cas grave. Le prévenu a agi sur une très longue période, de 2009 à 2021, soit durant 12 ans environ. Il a agi de manière totalement autonome dans le cadre de son trafic. Il apparaît qu’il ne devait rendre de compte à personne et qu’il a lui-même pris l’initiative de son trafic, mené de façon indépendante. Il a exercé cette activité par pur appât du gain. Il y a lieu de relever que le prévenu a 33 commencé à travailler en 2010, soit après le début de son activité délictuelle, et qu’il aurait dès lors pu y mettre un terme, ce qu’il n’a toutefois pas fait. 24.3 Quant au mobile, il y a lieu de relever que le prévenu n’est pas toxicodépendant ni consommateur si on se fie aux déclarations des différentes personnes entendues ainsi qu’aux analyses toxicologiques effectuées sur lui (D. 12-17). Ainsi, le prévenu n’a pas agi pour financer sa propre consommation. 24.4 A l’instar du Tribunal de première instance, il sied de souligner que le prévenu n’a pas agi pour « rendre service à des amis » contrairement à ce qu’il a pu prétendre. En effet, F.________ ne consommait pas de cocaïne avant d’en obtenir auprès du prévenu (D. 936 l. 25) et a fini par développer une dépendance sévère à ce produit avec des conséquences catastrophiques pour sa santé, nécessitant plusieurs séjours en institution. A l’origine, F.________ pensait n’en consommer que « pour s’amuser le week-end » (D. 46 l. 158-159), mais il a par la suite décrit sa consommation comme « [son] enfer personnel » (D. 939 l. 29). Le prévenu a sciemment alimenté cette dépendance, en ignorant totalement le bien-être de son client. 24.5 Le prévenu s’est comporté non pas comme un ami de F.________, mais comme un fournisseur de drogue, se contentant de lui vendre de la cocaïne, prenant son argent et se désintéressant totalement de sa santé et de son bien-être. Les contacts entre les deux hommes étaient principalement limités aux livraisons et aux transactions financières. Le prévenu, qui n’a par ailleurs jamais été contrôlé positif à la cocaïne et dont aucune preuve de consommation personnelle n’a été établie, a fait preuve d’un certain cynisme en alimentant la dépendance de son client tout en gardant ses distances. Il ressort ainsi du dossier que son comportement n’était guidé ni par l’amitié ni par la solidarité, mais par l’appât du gain, ce qui caractérise un mobile clairement crapuleux. 24.6 Il convient par ailleurs de relever que, si la majorité des quantités écoulées concerne effectivement F.________, le dossier établit également l’existence d’autres remises à J.________ bien que ces transactions restent limitées et ne permettent pas de qualifier le trafic du prévenu de diffusion à grande échelle. 24.7 Enfin, la découverte de 7.2 grammes bruts de cocaïne dans le véhicule du prévenu au moment de son interpellation, combinée à ses propres déclarations sur la finalité de cette drogue, démontre que le prévenu était pleinement disposé à écouler sa marchandise auprès d’un cercle de consommateurs, certes très restreint. 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de moyenne s’agissant de l’infraction simple à la aLStup. 25.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 34 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1036-1037), sous réserve des quelques précisions suivantes. 26.2 Le prévenu est arrivé en Suisse en 2003 et s’est établi à C.________ en 2005. Il est titulaire d’un permis de séjour B. Il ressort du dossier qu’après avoir vécu en situation irrégulière en Suisse, il a rencontré son ex-épouse grâce à laquelle il a pu régulariser sa situation et obtenir un permis de séjour. Il s’est toutefois séparé de celle-ci juste après avoir obtenu ledit permis. Il a eu un fils aujourd’hui majeur avec cette dernière. Pour cet enfant, il lui verse directement une pension mensuelle de CHF 100.00 et à la mère de ce dernier CHF 350.00 (D. 1168-1170). Par la suite, il s’est remarié selon les rites traditionnels avec X.________, qu’il connaît depuis trente ans et qui vit en Suisse depuis 2018. De cette union sont nés trois enfants : Y.________ en 2013, résidant encore au pays, Z.________ en 2017 et AA.________ en 2023. Le prévenu a également trois autres enfants issus d’une précédente relation, vivant en Afrique. Il est donc père de sept enfants au total, dont quatre vivent à l’étranger. Il convient en outre de souligner que le prévenu va prochainement être père d’un huitième enfant (D. 1161 l. 46). 26.3 Lors de l’audience de débats en appel, il a été constaté que le prévenu avait des difficultés à préciser l’âge de ses enfants et n’a pas fourni leurs noms (D. 1161 l. 52-55). En outre, il sied de rappeler que le prévenu n’a éprouvé aucun scrupule à mêler sa fille de 3 ans à son trafic, puisqu’elle était présente dans le véhicule le jour de son arrestation. Il n’a du reste pas hésité à la laisser seule dans ce véhicule avec un autre dealer bien connu des autorités pénales et une quantité importante de cocaïne, alors qu’il se rendait chez F.________. De tels faits relativisent grandement ses qualités parentales et démontrent le peu de scrupules qu’il pouvait ressentir dans la manière dont il gérait son trafic. 26.4 Le prévenu exerce la profession de soudeur depuis près de 15 ans chez AB.________, à M.________, où il accomplit également d’autres tâches, telles que l’emballage. Son revenu mensuel brut s’élève à CHF 4'650.00, soit un salaire net de CHF 4'033.30 après déduction des allocations familiales (D. 1140-1143). Au vu des pièces produites par la défense devant la Cour de céans, il apparaît que tout revenu dépassant CHF 4'330.00 est saisi et versé à l’Office des poursuites du Seeland (décompte de salaire d’août 2025 ; D. 1141-1142). Selon le prévenu et lorsqu’il le peut, il envoie CHF 200.00 ou CHF 300.00 à ses enfants vivant à l’étranger pour leurs frais scolaires (D. 1161 l. 50-52). Néanmoins, malgré un emploi stable et de longue date, ses dettes ont augmenté avec de nouvelles poursuites introduites pour plus de CHF 14'000.00, des saisies effectuées pour des poursuites de plus de CHF 6'000.00 et 16 actes de défaut de biens pour un total de CHF 13'133.49 (D. 1132-1135). Le prévenu a été soutenu par l’aide sociale du 8 septembre 2008 au 31 décembre 2010 pour un montant total perçu de CHF 79'854.05 (D. 1128). 35 26.5 Selon le courrier du Service des migrations de la ville de C.________, le titre de séjour du prévenu était valable jusqu’au 21 juin 2024. Il en a requis le renouvellement le 9 juillet 2024. La procédure de renouvellement a toutefois été suspendue dans l’attente de la décision de la Cour de céans concernant l’éventuelle expulsion pénale qui pourrait être prononcée. Le prévenu reçoit dudit Service des attestations de procédure pendante, stipulant qu’il conserve son statut actuel en matière d'autorisation de séjour durant la procédure en cours. Le Service des migrations de la ville de C.________ envisage enfin de ne pas renouveler les autorisations de séjour de X.________ ainsi que de ses enfants et de les renvoyer de Suisse pour le Portugal, dès lors que les conditions topiques ne seraient plus remplies (D. 1136-1138). 26.6 Le prévenu n’a qu’un seul antécédent judiciaire : il a été condamné le 8 octobre 2024 à une peine pécuniaire de 5 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 200.00 pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés (D. 1106-1107). Une nouvelle procédure pour la même infraction a été ouverte le 24 septembre 2025 à son encontre (D. 1152-1153). La présomption d’innocence interdit toutefois à la Cour de céans d’en tenir compte dans les éléments relatifs à l’auteur. 26.7 L’examen du comportement procédural du prévenu met en évidence une attitude empreinte de contradictions, d’omissions et de dénégations successives, révélant une collaboration très limitée, voire quasi inexistante, tout au long de l’enquête et des débats, tant devant le Tribunal de première instance que devant la Cour de céans. Ses rétractations successives, ses contradictions et le refus d’assumer les faits démontrent une volonté de minimiser son implication, ce qui constitue son droit le plus strict, mais tend à démontrer un manque total de repentir. Il n’hésite ainsi pas à qualifier les faits de simple « bêtise » (D. 951 l. 13-17), niant par là même leur gravité et ne manifestant aucune réelle prise de conscience, alors qu’il a pu assister à la lente déchéance de F.________ au fil des années en raison des substances qu’il lui vendait. Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, le prévenu n’a pas reconnu les quantités de cocaïne retenues par le Tribunal de première instance. Il n’a montré aucune émotion face à la situation déplorable dans laquelle se trouvait F.________, enfermé dans « [son] enfer personnel » (D. 939 l. 29). Lors de l’audience des débats en appel, le prévenu s’est uniquement exprimé sur son souhait de rester en Suisse avec sa famille (D. 1162 l. 113-114), dont seule une partie se trouve actuellement sur le territoire, et n’a formulé aucun remords quant aux difficultés et à la dépendance sévère vécues par F.________. 26.8 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont donc très légèrement défavorables et justifient une très légère aggravation de la peine. 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Infraction simple à la Loi fédérale sur les stupéfiants (aLStup) 36 27.1.1 Même si, en l’espèce, les conditions du cas grave ne sauraient être retenues, il demeure pertinent de se référer à la jurisprudence et à la doctrine y afférentes qui trouvent un certain intérêt en l’espèce au regard des éléments factuels examinés. 27.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a aLStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1; 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). 27.1.3 En l’espèce, la culpabilité de A.________ est certes lourde, mais doit être relativisée. Ses activités en lien avec le trafic de stupéfiants dans lequel il était impliqué étaient régulières et portaient sur une quantité considérable, soit 116.70 grammes de cocaïne pure, mais cela sur une durée de 12 ans environ. Il a agi en tant qu’indépendant, toutefois uniquement au sein d’une réseau local et modeste, ayant un client principal qu’il alimentait mensuellement et quelques clients annexes. Il a agi sans égard aux risques que les stupéfiants qu’il recevait, distribuait et vendait, faisaient courir à la population et sans scrupule aucun pour la santé d’autrui. Il s’est comporté de manière égoïste et par pur appât du gain. 27.1.4 S’agissant de la quotité de la peine et à titre de comparaison, il est rappelé les principes suivants qui concernent le cas grave : la pratique judiciaire applique régulièrement le tableau HANSJAKOB qui donne un ordre de grandeur de peine en fonction de la quantité et que le Tribunal fédéral mentionne parfois comme aide à la décision (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2 ; THOMAS HANSJAKOB, Strafzumessung in Betäubungsmittelfällen - eine Umfrage der KSBS, in RPS 1997 p. 233 ss). La quantité n’est toutefois qu’un des facteurs à prendre en considération pour fixer la mesure de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire 37 une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté délictueuse. Le tableau SCHLEGEL STEPHAN/JUCKER OLIVER prévoit une peine de 21 mois pour une quantité de cocaïne pure de 114 grammes et une peine de 24 mois pour une quantité de cocaïne pure de 180 grammes. Après convertissement des quantités d’héroïne en cocaïne (sachant que 12 grammes d’héroïne équivalent à 18 grammes de cocaïne), le tableau HANSJAKOB expose les durées suivantes : 21 mois pour 97.50 grammes de cocaïne et 24 mois pour 144 grammes. 27.1.5 A titre de comparaison, la doctrine énonce, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autres facteurs à prendre en considération et les catégorise par échelons en fonction de la position hiérarchique occupée par les trafiquants de stupéfiants (EUGSTER LUZIUS/FRISCHKNECHT TOM, Strafzumessung im Betäubungsmittelhandel, in PJA 2014, p. 335 ss ; SCHLEGEL STEPHAN/JUCKER OLIVER, in BetmG Kommentar, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4e éd., Zürich 2022, no 6 Auszug aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB) / art. 47 1. Grundsatz no 32). 27.1.6 En l’occurrence, l’activité déployée par le prévenu peut être assimilée à celle d’un dealer de rue et son gain mensuel est resté relativement faible compte tenu de la période d’activité en cause. Compte tenu de la position hiérarchique certes très basse du prévenu mais du fait que ce dernier a agi de manière indépendante, comme son propre « chef », du réseau très local, de la quantité de cocaïne retenue (116.70 grammes purs) et du nombre limité de ses clients, la 2e Chambre pénale fixe la peine de base pour l’infraction simple à la aLStup à 18 mois. Même si une partie du trafic s’est déroulée il y a maintenant plusieurs années, il ne convient pas d’opérer de réduction à ce titre dans la mesure où la poursuite de l’activité délictueuse du prévenu pendant une très longue période constitue un facteur aggravant qui compense l’ancienneté des faits. Cette peine doit toutefois encore être augmentée pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables. Elle est donc portée à 19 mois. 27.1.7 Il convient de relever une légère violation du principe de célérité. L’instruction, ouverte le 17 mars 2021, ne s’est clôturée que le 21 avril 2023, l’acte d’accusation ayant été établi le 17 mai 2023, et le jugement de première instance rendu le 23 mai 2024. Au cours de cette période, plusieurs pauses significatives ont été observées. Entre le rapport complémentaire du 25 août 2021 et la reprise des investigations le 27 avril 2022, environ huit mois se sont écoulés sans activité, suivis d’une suspension de cinq mois entre l’audition de W.________ du 22 août 2022 et celles menées le 26 janvier 2023, et d’une nouvelle pause d’environ dix mois entre le dépôt de l’acte d’accusation le 17 mai 2023 et la citation de première instance du 20 mars 2024. Bien qu’aucune de ces périodes isolées n’atteigne douze mois, leur cumul révèle une violation partielle du principe de célérité, d’autant plus que le dossier ne présentait pas de complexité particulière. Cette situation doit donc être prise en compte dans la fixation de la peine. En raison de 38 cette légère violation, une réduction de 2 mois doit être opérée, si bien que la peine privative de liberté à laquelle le prévenu devrait être condamné est de 17 mois. 28. Sursis 28.1 Pour ce qui est des généralités concernant les règles applicables au sursis, il est pleinement renvoyé à la motivation de première instance (D. 1040). 28.2 Les conditions du sursis sont manifestement données. Le délai d’épreuve de trois ans fixé dans le jugement de première instance peut être confirmé. L’octroi du sursis ne saurait de toute manière être revu en raison de l’interdiction de la reformatio in peius. 28.3 La Cour de céans constate cependant que le prévenu ne présente qu’un antécédent judiciaire et bénéficie d’une situation familiale stable, avec sept enfants (bientôt huit) dont trois (bientôt quatre) vivent en Suisse et quatre à l’étranger, pris en charge financièrement dans la mesure de ses moyens. Il exerce la profession de soudeur depuis près de 15 ans environ dans la même entreprise, disposant d’un revenu régulier de CHF 4'650.00 bruts par mois, qu’il consacre en partie à ses obligations familiales, notamment à l’entretien de ses enfants, y compris ceux résidant à l’étranger. Malgré cette stabilité professionnelle, ses dettes se sont accrues, ce qui traduit certaines difficultés économiques. Son comportement procédural, bien que marqué par des contradictions et un manque de prise de conscience, et les rétractations et tentatives de minimisation des faits traduisant des lacunes dans l’acceptation de sa responsabilité, ne suffisent pas à rendre le pronostic défavorable. 29. Imputation de la détention avant jugement 29.1 L’arrestation provisoire subie par le prévenu entre le 16 mars 2021, 19:30 heures, et le 17 mars 2021, 03:10 heures (D. 3-5), peut être imputée sur la peine principale prononcée (art. 51 CP). En effet, il y a détention préventive dès que l’accusé est privé de sa liberté durant la procédure pénale pendant au moins trois heures, peu importe que la décision ait été prise par un juge ou par la police (ATF 124 IV 269 consid. 4). Lorsque la détention avant jugement s'étend sur deux jours civils consécutifs, celle-ci doit dépasser la durée minimale de 24 heures pour donner droit à l'imputation de deux jours de détention sur la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 2.3). 29.2 Concernant l’arrestation intervenue le 11 mai 2022, il ressort du dossier que le prévenu a été privé de liberté de 09:30 à 14:00 heures (D. 8-11). A noter toutefois que son audition a duré deux heures, de 11:30 à 13:30 heures (D. 102-109). Comme la durée effective de l’arrestation est inférieure à trois heures, elle ne peut pas être imputée sur la peine principale prononcée. 29.3 Partant, la 2e Chambre pénale devra imputer 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée. 39 VI. Expulsion 30. Arguments des parties 30.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a estimé que l’expulsion du prévenu ne devrait pas être prononcée, sollicitant de la Cour de céans la reconnaissance d’un cas de rigueur. Elle a soutenu que le prévenu entretenait des relations étroites avec son fils AC.________ et qu’un renvoi de Suisse le placerait dans une situation personnelle particulièrement grave sur le plan financier, dès lors qu’il ne serait plus en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs. Selon la défense, l’intérêt public à l’expulsion ne saurait, en l’espèce, primer sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse, ce dernier contribuant par ailleurs au financement des charges publiques en s’acquittant de ses impôts. 31. Le Parquet général a indiqué que les conditions légales de l’expulsion étaient réunies et qu’il n’existait aucune place pour l’application de la clause de rigueur. Il a soutenu que l’intérêt public à l’expulsion primait clairement sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse, celui-ci conservant d’importants liens avec son pays d’origine. Il a ajouté qu’une situation personnelle grave devait de toute façon être écartée. Le prévenu, arrivé en Suisse à 22 ans, y a longtemps séjourné dans l’illégalité. Il a encore relevé que son fils majeur ne vivait pas avec lui et que la majorité de sa famille résidait à l’étranger. Bien que son épouse et certains de ses enfants vivent actuellement en Suisse, le Service des migrations envisage leur renvoi, les conditions de séjour n’étant plus remplies. Se référant enfin au jugement de première instance et à la position du Secrétariat d’État aux migrations, le Parquet général a conclu qu’il convenait de prononcer une expulsion pour une durée de 6 ans. 32. Généralités 32.1 Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (expulsion facultative). Ces dispositions, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, réintroduisent dans le Code pénal l'expulsion judiciaire, supprimée par la révision de la partie générale entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Dans le projet du Conseil fédéral relatif à l'expulsion judiciaire, cette mesure était conditionnée au prononcé d'une peine privative de liberté de plus d'un an ou d'une mesure au sens de l'art. 61 ou 64 CP, ce qui correspondait à un motif de révocation d'une autorisation ou d'une autre décision conformément à l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, LEI). Cette condition d'une peine de durée minimale n'a toutefois pas été conservée dans l'art. 66abis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - 40 répétés ou de « tourisme criminel » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). 32.2 Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1 ; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 précité consid. 1.1 ; 6B_1314/2019 précité consid. 5.1 ; 6B_607/2018 précité consid. 1.4.1 ; 6B_371/2018 précité consid. 3.2). 32.3 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 et 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1, notamment). 32.4 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation 41 de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). En l’absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant de l’étranger ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.4 ; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.4). 32.5 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). 42 33. En l’espèce 33.1 Le prévenu est originaire de Guinée-Bissau, n’est pas né et n’a pas grandi en Suisse. Il est arrivé sur le territoire helvétique en 2003, à l’âge de 22 ans, et s’est établi à C.________ en 2005. Après un séjour initial en situation irrégulière, respectivement comme demandeur d’asile (D. 117 l. 272), et une demande d’asile rejetée le 13 juillet 2003, il a obtenu un permis B par regroupement familial à la suite de son mariage, en novembre 2007, avec une ressortissante suisse (D. 784 ; D. 117 l. 272). De cette union est né son fils AC.________, aujourd’hui majeur, pour lequel il verse une pension mensuelle de CHF 450.00 (D. 1168-1170). Cette relation ne suffit pas à constituer une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP au vu de la majorité de AC.________, ce d’autant que des contacts réguliers peuvent être maintenus par les moyens modernes de communication (D. 941 l. 25-29). Le prévenu a déclaré qu’il vivait alors à la maison avec l’argent de sa femme, ne pouvant travailler faute de titre de séjour, et n’a reçu ses papiers qu’à la fin 2008, débutant alors un emploi temporaire (D. 117 l. 280-283 ; D. 118 l. 282- 283). Ce mode de vie a eu pour conséquence l’accumulation de dettes auprès du Service social de la ville de C.________ à hauteur de CHF 79'854.05 (D. 1128). 33.2 Le prévenu s’est séparé de sa première épouse peu après l’obtention de son permis de séjour, avant de contracter une nouvelle union selon les rites traditionnels avec X.________, ressortissante de Guinée-Bissau et de nationalité portugaise, alors qu’ils se connaissaient de longue date (D. 118 l. 290-291). De cette relation sont issus trois enfants, dont deux vivent en Suisse et un en Guinée- Bissau. Le prévenu a par ailleurs quatre autres enfants issus de précédentes unions, tous domiciliés à l’étranger, et attend un huitième enfant. Cette configuration familiale, dispersée sur plusieurs pays et caractérisée par des contacts limités, illustre un réseau de liens faibles et peu effectifs, davantage formels qu’affectifs. Le comportement du prévenu à l’égard de ses enfants – en particulier la négligence manifeste envers sa fille de 3 ans qu’il n’a pas hésité à impliquer dans son trafic de stupéfiants en la laissant seule dans un véhicule contenant de la cocaïne (D. 951 l. 13-17) – dénote un profond déficit dans l’exercice de ses responsabilités parentales. 33.3 Sur le plan professionnel, le prévenu exerce depuis près de quinze ans la profession de soudeur chez AB.________, à M.________, où il accomplit également diverses tâches auxiliaires (D. 1140-1143). Son revenu mensuel net s’élève à environ CHF 4'033.30 après déductions. Toutefois, malgré cette stabilité apparente, il présente une situation financière gravement détériorée : après avoir bénéficié de l’aide sociale entre 2008 et 2010 pour un montant total de CHF 79'854.05 (D. 1128), il cumule désormais d’importantes dettes, aggravées par de nouvelles poursuites pour plus de CHF 14'000.00, des saisies pour plus de CHF 6'000.00 et seize actes de défaut de biens pour un total de CHF 13'133.49 (D. 1132-1135). Ces éléments, conjugués à son absence de gestion financière responsable, traduisent une intégration économique précaire et un ancrage socioprofessionnel des plus relatifs. 43 33.4 Son intégration sociale et culturelle ne peut pas davantage être considérée comme réussie. Après plus de vingt ans de présence en Suisse, le prévenu manifeste encore d’importantes lacunes linguistiques, observées notamment lors de l’audience des débats en appel, où il peinait à s’exprimer. Son comportement procédural s’est caractérisé par des contradictions, omissions et rétractations répétées, démontrant une collaboration minimale et l’absence totale de prise de responsabilité. En minimisant constamment sa participation au trafic de stupéfiants et en qualifiant les faits de simple « bêtise » (D. 951 l. 13-17), le prévenu n’a exprimé aucun regret ni reconnaissance du tort causé, notamment à F.________, victime directe de sa conduite criminelle (D. 939 l. 29). 33.5 Le risque pour la sécurité publique demeure non négligeable. Pendant plus de douze ans, le prévenu s’est impliqué dans un trafic de cocaïne régulier et organisé, tout en menant une vie apparemment stable et intégrée. Cette coexistence entre emploi déclaré et activité criminelle démontre un mode de fonctionnement structuré, dans lequel la délinquance constituait un revenu parallèle assumé. Le caractère prolongé et lucratif de cette activité révèle un mépris persistant pour l’ordre juridique suisse et une instrumentalisation cynique du système social et économique. Rien ne permet de conclure qu’il aurait développé une prise de conscience depuis son appréhension. Au contraire, ses propos à l’audience ont uniquement porté sur son souhait de demeurer en Suisse, sans la moindre réflexion sur la gravité de ses actes. 33.6 Sur le plan personnel et familial, le prévenu conserve des attaches solides avec la Guinée-Bissau, où résident ses parents, plusieurs de ses enfants et sa fratrie (D. 941 l. 14-20 ; D. 944 l. 24). Il s’y rend encore régulièrement, la dernière fois en avril 2022, et continue d’y envoyer de l’argent et des biens matériels (D. 118 l. 294- 300 ; D. 1162 l. 107). Sa compagne actuelle, également originaire de ce pays et de nationalité portugaise, pourrait aisément l’y suivre, y disposant elle-même de réseaux familiaux et sociaux. En outre, aucun élément médical ou humanitaire ne s’oppose à un retour, le prévenu étant en bonne santé et apte à exercer son métier de soudeur dans son pays d’origine (D. 915 ; D. 1162 l. 110). D’ailleurs, l’expérience professionnelle acquise en Suisse lui permettra de se réintégrer très facilement dans le monde du travail dans son pays d’origine. 33.7 Enfin, le Service des migrations de la Ville de C.________ a confirmé, par courrier du 26 septembre 2025, que la procédure de renouvellement de son titre de séjour, arrivé à échéance le 21 juin 2024, a été suspendue dans l’attente de la présente décision (D. 1136-1138). Ledit Service envisage par ailleurs de ne pas renouveler les autorisations de séjour de sa compagne et de leurs enfants, leur renvoi vers le Portugal étant d’ores et déjà planifié. Ces éléments confirment l’absence d’ancrage durable du prévenu en Suisse. 33.8 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans considère que l’expulsion du prévenu ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. En toute hypothèse, l’intérêt public à son éloignement du territoire suisse, au regard de la gravité des infractions commises et du danger qu’il représente pour la 44 collectivité, l’emporterait très largement sur son intérêt privé à y demeurer. La clause de rigueur prévue par l’art. 66a al. 2 CP ne trouve dès lors pas application, et l’expulsion doit être prononcée. 34. Durée de l'expulsion 34.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1, 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3, 6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 5.1, 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 34.2 Compte tenu de la durée du trafic de cocaïne, de la peine privative de liberté prononcée et du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la durée de l’expulsion est fixée à 6 ans. 34.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). VII. Frais 35. Règles applicables 35.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1049). 35.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont 45 admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 36. Première instance 36.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 12'942.30 (comprenant les émoluments et les débours, à l’exclusion des honoraires de la défense d’office, motivation écrite comprise). 36.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de première instance sont mis à la charge du prévenu dans leur intégralité. 37. Deuxième instance 37.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 37.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 70 % (soit CHF 2'450.00) et mis à la charge du canton de Berne à raison de 30 % (soit CHF 1'050.00). VIII. Indemnité en faveur de A.________ 38. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 38.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 38.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus et c’est à juste titre que la défense n’en a requis aucune. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après. En tout état de cause et vu l’issue de la procédure, il n’y aurait aucune place pour une indemnité. 46 IX. Rémunération du mandataire d'office 39. Règles applicables et jurisprudence 39.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 39.2 L’art. 42 al. 1 de la Loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 39.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 39.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 47 39.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 39.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). 40. Première instance 40.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 40.2 En l’espèce, étant donné que le sort de l’affaire au fond n’a pas été modifié en faveur du prévenu et qu’il n’y a aucune erreur de calcul manifeste, la rémunération du mandat d’office de Me B.________ peut être confirmée. 41. Deuxième instance 41.1 A l’audience d’appel, Me B.________ a sollicité le paiement de 7 heures et 50 minutes de travail, 1 heure et 10 minutes correspondant à la durée de l’audience devant être ajoutée. Partant, le mandataire du prévenu devra être indemnisé à hauteur de 9 heures au total pour la procédure d’appel. La note déposée n’appelle pas d’autres commentaires. S’agissant des obligations de remboursement, cela suit le sort des frais et il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. X. Ordonnances 42. Objets séquestrés 42.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté et le jugement attaqué est entré en force sur ce point. 43. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 43.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre 48 l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la Loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 43.2 En l’espèce, le prévenu n’est pas citoyen de l’Union européenne et ne bénéficie d’aucun droit particulier lié à la libre circulation. Il ne peut dès lors se prévaloir d’une protection accrue dans le cadre d’un éventuel signalement au SIS. 43.3 Selon ses déclarations, une partie de sa famille réside encore en Guinée-Bissau, pays dans lequel il a grandi et où vivent ses parents, ses frères et sœurs, ainsi que quatre de ses sept enfants. L’autre partie se trouve en Suisse, où résident sa compagne actuelle, X.________, et deux enfants communs, ainsi que son fils majeur né d’une précédente union. Toutefois, la cellule familiale présente en Suisse est limitée : leur fils aîné, Y.________, issu de cette même union, vit depuis sa naissance en Guinée-Bissau, tandis que X.________ a deux enfants d’une précédente union qui vivent également dans ce pays. Ces éléments démontrent que le prévenu dispose d’attaches familiales particulièrement solides dans son pays d’origine, ce qui favorise sa réintégration et exclut l’existence de difficultés personnelles insurmontables en cas de retour. 49 43.4 Concernant les critères matériels posés par l’art. 24 du règlement (UE) 2018/1861, il sied de souligner que le prévenu a été condamné pour trafic de cocaïne sur une longue période, dépassant le seuil du cas grave, bien que limité à un cercle restreint de consommateurs. Surtout, il n’a mis fin à son activité que contraint et forcé, lors de son interpellation par la police le 16 mars 2021, et non de manière volontaire. À cela s’ajoute son absence de remise en question et sa tendance constante à minimiser sa responsabilité, ce qui traduit un manque de prise de conscience. Dans ces conditions, le prévenu représente une menace effective pour l’ordre public au sens de l’art. 24 précité, d’autant plus que la peine privative de liberté prononcée dépasse la limite d’un an exigée pour l’inscription. 43.5 Enfin, conformément à l’art. 21 du règlement (UE) 2018/1861, le signalement doit respecter le principe de proportionnalité. En l’occurrence, ce principe est respecté. La mesure d’inscription n’apparaît en effet ni excessive ni inadéquate au regard des circonstances personnelles du prévenu, de la gravité des infractions et de l’absence d’éléments personnels ou familiaux de nature à s’y opposer. 43.6 Par conséquent, une inscription au SIS s’impose de toute évidence au vu des éléments factuels et juridiques, et doit être ordonnée. 44. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 44.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN 15 578568 71, se fera selon la réglementation de la Loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 44.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 45. Communications 45.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la Loi fédérale sur l’asile et de la Loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11). 45.2 En application de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 50 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 23 mai 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention d’infraction grave, éventuellement simple à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction prétendument commise entre le 13 mai 2006 et le 23 mai 2009 à C.________, D.________, E.________ et ailleurs ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de tentative d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, infraction commise le 2 août 2022, à C.________ ; III. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 1'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; IV. ordonné : 1. la confiscation du natel Nokia avec son chargeur pour destruction (art. 69 CP) ; 2. la confiscation du montant de CHF 710.00 (art. 70 CP) ; 51 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’infraction simple à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise entre le 24 mai 2009 et le 16 mars 2021, en Suisse et à C.________, D.________, E.________, portant sur une quantité d’au moins 116.70 grammes purs de cocaïne ; partant, et en application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 66abis CP, 118 al. 1 aLEI en lien avec 22 al. 1 CP, 19 al. 1 let. b et c aLStup, 5, 135 al. 4, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 17 mois ; la détention de 1 jour (arrestation provisoire) est imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; III. 1. prononce l'expulsion (art. 66abis CP) de A.________ de Suisse pour une durée de 6 ans ; 2. ordonne l’inscription de l’expulsion de A.________ dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 12'942.30, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 3'500.00, à la charge de A.________ : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'450.00, à la charge de A.________ ; 52 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'050.00, à la charge du canton de Berne ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour ses prestations en première instance : pour ses prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 9.33 200.00 CHF 1’866.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 124.00 TVA 7.7% de CHF 2’140.00 CHF 164.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’304.80 pour ses prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 17.66 200.00 CHF 3’532.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 444.00 TVA 8.1% de CHF 4’126.00 CHF 334.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’460.20 2. fixe comme suite la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseur d’office de A.________, pour la procédure de deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.00 200.00 CHF 1’800.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 55.00 TVA 8.1% de CHF 1’930.00 CHF 156.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’086.35 Part à rembourser par le prévenu 70 % CHF 1’460.45 Part qui ne doit pas être remboursée 30 % CHF 625.90 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne et dans la mesure indiquée ci-dessus, pour les deux instances, la rémunération allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP) ; 53 VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN 15 578568 71, après l’échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la Loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office de la population, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, ainsi que dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 22 octobre 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 11 novembre 2025) La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante La Greffière : Metthez 54 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 55