12.3 La présente procédure portant uniquement sur le refus de l’assistance judiciaire gratuite, il n’est pas perçu de frais judiciaires, conformément à l’art. 112 al. 3 LPJA. 13. Dépens 13.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité.