12.2 Aux termes de l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. Il n’est toutefois pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA). Tel est également le cas pour la procédure de recours (art. 112 al. 3 LPJA ; THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, no 6 ad art. 112 LPJA).