Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 24 421 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 octobre 2024 Composition Juges d'appel Geiser (Président e.r.) Niklaus et Hubschmid Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ condamné/recourant Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales SPESP, Südbahnhofstrasse 14d, case postale 5076, 3001 Berne autorité de première instance Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Objet rejet d’une requête d'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de procédures de libération conditionnelle de la mesure d’internement selon l’art. 64 CP (décision rendue par la SPESP le 25 avril 2024, réf. 1529/15) recours contre la décision sur recours du 15 août 2024 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (procédure no 2024.SIDGS.344) Considérants : I. En procédure 1. Par décision sur recours du 15 août 2024 (dossier de la présente procédure [ci- après : D.] pages 19-32), la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après : la DSE) a rejeté le recours interjeté par A.________ (ci-après également : le recourant) contre la décision rendue le 25 avril 2024 par la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : la SPESP). Par cette décision, la SPESP avait rejeté la requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant et la désignation de Me B.________ en tant qu’avocat d’office dans le cadre de la procédure actuellement en cours concernant la libération conditionnelle de la mesure d’internement selon l’art. 64 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). 2. Le 16 septembre 2024, A.________, par Me B.________, a déposé un recours (D. 1- 36) à l’encontre de la décision de la DSE et a pris les conclusions suivantes : 2.1 Préliminaires 2.1.1 Il est demandé d’accorder à mon client l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant la Cour cantonale, avec l’assistance juridique du soussigné. 2.2 Conclusions principales 2.2.1 En acceptation du recours, il est demandé d’annuler la décision de la Direction de la sécurité du canton de Berne du 15 août 2024 (2024.SIDGS.344) et de la modifier comme suit : • Il est demandé d’accorder à mon client l’assistance judiciaire gratuite pour l’examen annuel 2024, avec l’assistance juridique du soussigné. • Il est demandé à la Direction de la sécurité d’allouer à mon client une indemnité de partie d’un montant de CHF 1'800.00 (plus TVA et frais) pour la procédure de recours. À titre subsidiaire, il est demandé d’accorder à mon client l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, avec l’assistance juridique du soussigné. 2.2.2 La demande d'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure doit être radiée du protocole en raison de sa perte d'objet. 2.2.3 Il est demandé d’allouer à mon client une indemnité de partie de CHF 1'800.00 plus TVA et frais pour la présente procédure. 2.3 Conclusions subsidiaires 2.3.1 En acceptation du recours, il est demandé d’annuler la décision de la Direction de la sécurité du canton de Berne du 15 août 2024 (2024.SIDGS.344) et de renvoyer l’affaire à l’instance inférieure pour un nouvel examen et une nouvelle décision. 2.3.2 La demande d'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure doit être radiée du protocole en raison de sa perte d'objet. 2.3.3 Il est demandé d'allouer à mon client une indemnité de partie de CHF 1'800.00 plus TVA et frais pour la présente procédure. Le tout avec des frais et dépens à la charge de toutes les instances (plus TVA et frais). 2 3. Par courrier du 15 septembre 2024 (remis à la poste le 16 septembre 2024), A.________ a, en substance, déclaré s’opposer à la décision de la DSE, qui lui est défavorable. Selon lui, sa cause n’est pas dépourvue de chances de succès après « 31 ans de détention ». Le recourant a ajouté que deux avis (le sien et celui de son avocat) valent mieux qu’un. 4. Par ordonnance du 1er octobre 2024 (D. 39-40), le Président e.r. a pris et donné acte du recours déposé par Me B.________ et du courrier de A.________. Il a informé les parties que le dossier de la DSE avait été édité, renoncé à solliciter une prise de position de l’instance précédente et du Parquet général du canton de Berne et précisé que la 2e Chambre pénale rendrait sa décision par voie de circulation. II. En fait 5. Par jugement du 6 décembre 1994, le recourant a été reconnu coupable de meurtre et lésions corporelles graves. Il a tué une femme avec une arme à feu, laquelle est décédée par décérébration. Pendant sa détention provisoire, le recourant a également frappé son codétenu à l’œil pendant qu’il dormait avec une fourchette et lui a crevé l’œil (voir D. SPESP 3193 ss). 6. Le 6 décembre 1994, la Cour d’assises du canton de Berne l’a condamné à une peine de 9 ans de réclusion ainsi qu’à un traitement psychothérapeutique ambulatoire pendant et après l’exécution de la peine. Le 8 septembre 1999, le Tribunal de l’Arrondissement judiciaire VIII Berne-Laupen a modifié ce jugement : il a suspendu l’exécution de la peine et a ordonné un internement. Le 9 mai 2008, la Cour de céans a ordonné la poursuite de la mesure d’internement. 7. Par décision du 6 juin 2022, la SPESP a refusé la libération conditionnelle du recourant, qui a déposé plusieurs recours contre les décisions rendues successivement par la DSE, la Cour suprême du canton de Berne et le Tribunal fédéral, lesquels ont été rejetés, respectivement déclarés irrecevables. 8. Au surplus, il est renvoyé aux motifs de la décision attaquée. III. En droit 9. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 9.1 La Cour suprême est compétente pour connaître de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1]), laquelle est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21 ; art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). 3 En l’espèce, la capacité d’agir en justice, la qualité de partie et la qualité pour recourir du recourant (art. 11, 12 et 79 LPJA) n’appellent pas de commentaires particuliers. Il en va de même de la recevabilité du recours. 9.2 En application de l’art. 69 al. 1 LPJA a contrario et du principe de célérité comme de celui d’économie de la procédure, il convient de statuer sans procéder à un échange de mémoires, le recours étant manifestement infondé. 10. Principes juridiques de l’octroi de l’assistance judiciaire 10.1 Selon l’art. 111 al. 1 LPJA, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Selon l’art. 111 al. 2 LPJA, aux mêmes conditions, un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient. Au surplus, il est renvoyé aux considérants 2.3 et suivants de la décision de la DSE du 15 août 2024 en ce qui concerne la doctrine et la jurisprudence y relatives. 11. En l’espèce 11.1 Dans sa décision sur recours, la DSE retient, sur la base de l’expertise du Prof. Dr. méd. C.________ du 21 avril 2022, qu’il existe un risque de récidive élevé chez le recourant, qui souffre de schizophrénie d'allure paranoïde. Elle a mis en exergue son manque de coopération dans le suivi de son traitement et son refus catégorique d’augmenter sa médication neuroleptique. En cas de libération, le risque de récidive augmenterait d’autant plus du fait qu’il se retrouverait dans un environnement inconnu, non sécurisé, non contrôlé et ne prendrait vraisemblablement pas son traitement. Partant, la DSE estime que la procédure portant sur la libération conditionnelle est dépourvue de toute chance de succès, de sorte que les conditions relatives à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ne sont pas remplies. 11.2 Dans son recours, Me B.________ invoque que la procédure de libération conditionnelle présente des difficultés de fait et de droit que le recourant n’est pas en mesure d’assumer seul, également compte tenu de la pathologie dont il souffre. Ce faisant, il est absolument nécessaire qu’il soit assisté par un avocat. Cela se justifie aussi au regard du principe d’égalité des armes, compte tenu du fait que la partie adverse est une autorité. Il reproche également à l’instance inférieure de ne pas s’être prononcée sur l’indigence du recourant. 11.3 En l’occurrence, il convient d’examiner les chances de succès du recourant dans la procédure de libération conditionnelle, afin de déterminer si l’assistance judiciaire aurait dû lui être accordée pour celle-ci. 11.4 Aux termes de l’art. 64a al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’internement dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. 4 11.5 Pour ce qui est de l’expertise psychiatrique établie par le Prof. Dr. méd. C.________ (D. SPESP 3187-3288), celle-ci elle est complète, bien structurée et clairement argumentée. En outre, elle ne présente pas de contradictions intrinsèques et s’inscrit dans la lignée d’autres expertises réalisées au préalable sur le recourant. 11.6 S’agissant des chances de succès du recourant dans la procédure en cours devant la SPESP, la Cour de céans se réfère par conséquent à l’expertise psychiatrique susmentionnée, qui confirme que le recourant est atteint de troubles psychiatriques graves, à savoir d’une schizophrénie (DSM-5, 295.90). Il est précisé que le recourant avait vraisemblablement commis les infractions pour lesquelles il a été condamné lors d’un épisode aigu d’allure paranoïde-psychotique, dans le contexte de sa schizophrénie. Son comportement durant sa mesure d’internement, qui est parfois difficile, est également une expression de la pathologie dont il souffre. 11.7 Il ressort du dossier que le recourant remet toujours en question le diagnostic des psychiatres et qu’il rejette en très grande partie tout suivi ainsi que sa médication neuroleptique. Selon l’expertise psychiatrique, il « n’est pas accessible à un travail thérapeutique hors des discussions autour du quotidien et de la gestion des conflits », les entretiens se limitant ainsi à un « accompagnement de soutien ». Un travail focalisé sur les infractions commises n’a pas pu être réalisé jusqu’à présent en raison de son manque de coopération (D. SPESP 3235). Un statut quo est ainsi constaté s’agissant de la disposition du recourant à entamer un engagement thérapeutique. Tout le processus qui a été mis en œuvre jusqu’à présent est arrivé à ses limites, compte tenu de l’absence de progrès. Cela étant, la continuation de la médication est une condition sine qua non pour la stabilité de son état, étant relevé qu’il n’accepte qu’une médication par dépôt (D. SPESP 3264). Ce faisant, l’argument de la défense qui invoque que le fait que le recourant refuse d’augmenter sa médication ne devrait pas automatiquement exclure la possibilité d’une évolution favorable tombe à faux, tant cet élément apparaît essentiel dans la stabilisation et la possibilité d’une évolution positive de l’état de santé du recourant. 11.8 Dans ces conditions, l’expert relève que la probabilité de nouvelles infractions ne pourra plus diminuer. Aucune amélioration ni progression n’est envisageable dans le cadre de la mesure d’internement, qui devra immanquablement être poursuivie (D. SPESP 3264). Il n’y a aucune évolution du risque de récidive et il est probable que le recourant commette de nouvelles infractions violentes et non-violentes s’il devait être remis en liberté (D. SPESP 3269). De plus, la probabilité qu’il abuse d’un assouplissement est considérée comme moyenne à haute (D. SPESP 3267) et la probabilité qu’il fugue, s’il devait bénéficier de mesures d’assouplissement, est évaluée comme étant moyenne (D. SPESP 3269). Il est ainsi recommandé de maintenir l’internement dans l’établissement actuel (D. SPESP 3266), car « le cadre ferme, clair, cadran, régulier, fiable et prévisible » dans lequel se trouve le recourant aide à contrôler son comportement et sa pathologie. La réduction de facteurs extérieurs stressants et désécurisants ainsi que la poursuite de la médication favorisent sa stabilité psychique et, partant, endigue la probabilité qu’il commette de nouvelles infractions dans le cadre actuel (D. SPESP 3277). 5 11.9 Ce qui précède est à mettre en lien avec les très vives « critiques » émises par le recourant s’agissant de ses conditions de détention. Contrairement à ce qu’invoque la défense, cela démontre bien plutôt que le recourant est en réalité incapable de gérer la moindre frustration dans des situations banales et ordinaires du quotidien, comme l’a relevé la DSE (consid. 5.1 de la décision du 15 août 2024). 11.10 Il sied également de relever une absence totale de remise en question du recourant en lien avec les infractions commises. Dans son courrier du 14 mars 2022 (D. SPESP 3133), il indique en effet qu’il « referai[t] point par point exactement les mêmes crimes (tous pareils, l’Arabe en dirait kif-kif) qu’en 1993 ». Lors de ses entretiens avec le Prof. Dr méd. C.________, le recourant a indiqué avoir « décidé de tuer parce que c’était la faute des autres », ceci étant « venu par un coup de chance ». Il a déclaré avoir décidé de tuer pour aller en prison et ne pas finir dans la rue (D. SPESP 3220). Il considère ses crimes comme « assez bien réussis », précisant que ses victimes l’avaient un peu mérité et que l’acte commis sur son codétenu avait été fait dans le but de prolonger sa peine de prison (D. SPESP 3225). De telles déclarations ainsi que l’attitude du recourant, couplées à son absence d’engagement thérapeutique, démontrent qu’il n’a aucunement pris conscience de ses actes et qu’un risque de récidive très élevé et actuel existe. 11.11 La défense invoque que la complexité de la procédure de libération conditionnelle, mêlant des éléments juridiques et psychiatriques, nécessite l’assistance d’un avocat, le recourant n’étant pas capable de se défendre seul. Son propre état de santé mental ne le permettrait pas non plus. La question centrale de cette procédure a trait à l’évolution de la pathologie dont il souffre et à son manque d’adhésion thérapeutique, qui a mené à une absence totale d’évolution depuis de nombreuses années. Ce sont ainsi bel et bien les aspects psychiatriques qui constituent la base de l’analyse à effectuer. Ce faisant, les professionnels du milieu médical disposent de toutes les compétences nécessaires pour évaluer l’état de santé du recourant et ses perspectives d’évolution. Ce dernier est parfaitement à même de comprendre les questions et les enjeux qui se posent, sans l’aide d’un avocat, étant également relevé qu’il a plusieurs fois été confronté à de telles procédures pendant son internement et qu’il s’est défendu seul à plusieurs reprises. En tout état de cause, la complexité éventuelle de l’affaire au fond ne suffirait pas à justifier la désignation d’un mandataire d’office au recourant pour mener une procédure dénuée de chances de succès. Le fait que la partie adverse soit une autorité ne justifie pas non plus l’assistance d’un avocat, ce d’autant plus au cas d’espèce. 11.12 Cela étant, l’expertise réalisée en 2022 est toujours actuelle et s’inscrit dans la lignée des précédents rapports rendus. Elle fait pleinement état de l’absence d’implication du recourant dans la poursuite de son traitement et, partant, de toute amélioration durable dans le cadre de sa pathologie. La défense n’invoque pas non plus que l’état de santé du recourant se serait amélioré, qu’il aurait accepté sa médication ou aurait entrepris un quelconque suivi thérapeutique avec sérieux et implication. Elle se borne à relever que le recourant « aurait pu » réaliser des progrès pendant ses nombreuses années de détention, mais force est de constater que cela n’a pas été le cas et la défense ne prétend pas non plus que cela ait été fait. 6 11.13 Contrairement à ce qu’invoque Me B.________, un travail thérapeutique n’a pas pu être effectué, non pas par manque d’opportunité offerte, mais bien par manque de coopération du recourant (D. SPESP 3235). Ce faisant, le statu quo quant à sa situation perdure. 11.14 La défense invoque un déni de justice en lien avec la violation du principe de célérité, compte tenu du fait que la question de la libération conditionnelle du recourant n’a pas encore été tranchée. Or il est relevé que c’est bien Me B.________ qui, suite à l’annonce de son mandat, a demandé l’annulation de l’audition du recourant prévue initialement le 16 avril 2024 pour l’examen de sa libération conditionnelle. Aucune violation du principe de célérité n’est constatée dans la procédure au fond. 11.15 On relèvera également que, contrairement à l’avis du recourant, celui-ci n’a pas eu un comportement exemplaire durant sa longue détention. On rappellera, si tant est que cela soit nécessaire, qu’il a été condamné pour avoir planté une fourchette dans l’œil de son codétenu pendant son sommeil. Il sied également de relever qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour comportement inadéquat vis-à-vis d’une collaboratrice (D. SPESP 3272) et que, d’une manière générale, son attitude a posé différents problèmes durant son incarcération. Cela a également été relevé par le Prof. Dr. méd. C.________, qui a indiqué que le comportement compliqué du recourant pendant son internement est une expression de sa pathologie. 11.16 Enfin, le fait que, selon le recourant, son avis et celui de son avocat doivent peser plus qu’un seul est parfaitement hors de propos et n’a aucune incidence sur l’issue de la procédure de libération conditionnelle. Cette attitude démontre une fois de plus que le recourant n’a réalisé pratiquement aucun progrès dans le traitement de sa pathologie, qui le rend extrêmement dangereux. 11.17 En résumé, la situation du recourant ne présente aucune évolution depuis de nombreuses années. Le risque de récidive demeure très important et il est pratiquement exclu que le recourant se comporterait correctement s’il était remis en liberté. Il y a lieu de tenir compte de la gravité certaine des éventuelles infractions qui pourraient alors être commises. Partant, au vu du risque élevé de récidive décrit par l’expert et de l’absence d’évolution dans l’état de santé du recourant, il apparaît, après un examen prima facie du dossier, qu’il est extrêmement peu probable qu’une libération conditionnelle soient prononcée. Celle-ci avait d’ailleurs d’ores et déjà été rejetée dans le cadre de la procédure introduite en 2022, la situation n’ayant pas évoluée depuis lors – la défense ne le faisant pas valoir non plus. Ce faisant, les conditions relatives à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ne sont pas remplies, même si l’indigence du recourant est patente. 11.18 Partant, il y a lieu de rejeter le recours formé par A.________, agissant par Me B.________, contre la décision sur recours du 15 août 2024 de la DSE. 11.19 Compte tenu de l’absence de chance de succès de la procédure introduite par le recourant, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est également rejetée. 7 IV. Frais et dépens 12. Frais 12.1 Selon l’art. 103 al. 1 et 2 LPJA, des frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire, fixé dans les limites du pouvoir d’appréciation de l’autorité, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif. 12.2 Aux termes de l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. Il n’est toutefois pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA). Tel est également le cas pour la procédure de recours (art. 112 al. 3 LPJA ; THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, no 6 ad art. 112 LPJA). 12.3 La présente procédure portant uniquement sur le refus de l’assistance judiciaire gratuite, il n’est pas perçu de frais judiciaires, conformément à l’art. 112 al. 3 LPJA. 13. Dépens 13.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. 13.2 En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente et la SPESP sont des organes du canton (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA) et où le recourant succombe (art. 108 al. 1 LPJA). 8 La 2e Chambre pénale : 1. rejette le recours interjeté le 16 septembre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 15 août 2024 par la Direction de la sécurité du canton de Berne ; 2. dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ; 3. rejette la requête du 16 septembre 2024 de A.________ visant à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce qu’il lui soit désigné un avocat d’office en la personne de Me B.________ pour la présente procédure ; 4. dit qu’il n’est pas perçu de frais en lien avec la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours ; 5. dit qu’il n’est pas accordé de dépens ou d’indemnité. 6. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE - au Parquet général du canton de Berne A communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénale Berne, le 23 octobre 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Tellan Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 9