5 DFP du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire et de la capacité économique de la personne assujettie. En l’espèce, vu le temps consacré à traiter la présente affaire, il convient de ne prélever qu’un émolument réduit de CHF 500.00. II. Ad requête d’assistance judiciaire 20. Lorsque l’assistance judiciaire n’est pas requise par le prévenu au cours de l’instruction ou des débats, mais pour les besoins d’une procédure ultérieure – telle une procédure de révision – l’autorité peut également s’interroger sur les chances de succès d’une telle démarche (ATF 129 I 129 consid. 2.2.2 ; ATF 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1).