17. Les faits et moyens de preuve déposés par le demandeur en révision ne sont dès lors aucunement propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s’est fondée la 2e Chambre pénale, puisque celle-ci s’est basée sur ces mêmes faits, soit l’état psychiatrique du demandeur, avant de prononcer son expulsion. La décision de l’AI n’est en effet qu’une cristallisation d’un état de fait que les nombreux dossiers pénaux laissaient déjà transparaître et qui a été valablement apprécié par la 2e Chambre pénale.