13. Par ailleurs et même si la disposition précitée relative à la révision devait trouver application et s’il est bien question ci-dessus de nouveaux éléments de preuve qui étaient inconnus de la 2e Chambre pénale lorsqu’elle a rendu sa décision, les faits auxquels ils se rapportent n’ont rien de nouveau. En effet, dans son jugement du 17 juin 2024, la Cour de céans a examiné en détail les conditions de l’expulsion du demandeur en révision et tout spécifiquement en rapport avec son état de santé (cf. voir notamment les considérants 10.6 et 10.12 du jugement précité). En particulier, la 2e Chambre pénale avait connaissance