12. A titre préliminaire, il est relevé que l’expulsion n’est pas une peine, mais une mesure administrative. Or, l’art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit expressément que la révision d’un jugement ne peut être demandée qu’en présence de faits nouveaux de nature à « motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée ». Pour cette raison déjà, l’article susmentionné pourrait ne pas trouver application pour le réexamen de la partie du jugement dont le demandeur en sollicite la révision.