10. Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont sérieux (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-RAYMOND, Petit commentaire, Code de procédure 3 pénale, 2e éd. 2016, no 16 ad art. 410 CPP ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Selon le texte même de cet article, ces faits ou moyens de preuve doivent être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.