2 5. La qualité pour introduire une demande de révision appartient en premier lieu au condamné (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 18 ad art. 410 CPP). L’art. 410 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) subordonne la révision à l’existence d’une décision entrée en force (JO PITTELOUD, Code de procédure pénale, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, no 1234).