Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 24 419 BOV Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 novembre 2024 Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel Hubschmid et Juge d’appel Schmid Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ condamné / demandeur en révision Autre partie à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions : vol et tentative de vol, éventuellement vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, injures, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration Objet : demande de révision du jugement du 17 juin 2024 de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (affaire SK 2023 51) La 2e Chambre pénale décide : 1. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision déposée le 17 septembre 2024 par A.________ à l’encontre du jugement du 17 juin 2024 de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (SK 2023 51). 2. Les frais de procédure, fixés à CHF 500.00, sont mis à la charge de A.________. 3. La requête de A.________ visant à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce que Me B.________ lui soit désigné comme mandataire d’office pour la procédure de révision est rejetée. 4. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne A communiquer : - au Tribunal fédéral suisse, Avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14 Motifs : I. Ad demande de révision 1. A la suite du jugement du 17 juin 2024 de la Cour suprême du canton de Berne, A.________ (ci-après désigné également : le condamné ou le demandeur en révision) a été reconnu coupable de vols, tentatives de vol, dommages à la propriété, violations de domicile, injures, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration. Partant, il a été condamné notamment à une peine privative de liberté de 7 mois et à suivre un traitement psychiatrique ambulatoire sous la forme de séances et par la prise de médicaments. L’expulsion du demandeur pour une durée de 7 ans a finalement été prononcée. 2. Le 17 septembre 2024, A.________, représenté par Me B.________, a déposé une demande de révision à l’encontre du jugement susmentionné (dossier [ci-après désigné par D.], pages 4-10), ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire gratuite (D. 2-3). 3. Suite à l’ordonnance du 25 septembre 2024, le Parquet général du canton de Berne a pris position quant à la demande d’A.________. La prise de position en question a été transmise à la défense par ordonnance du 8 octobre 2024 dans laquelle il a été renoncé à procéder à un nouvel échange d’écriture. 4. Par ordonnance du 17 octobre 2024, le Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours 6B_600/2024 intentée à l’encontre du jugement du 17 juin 2024 jusqu’à droit connu dans la présente procédure en révision. 2 5. La qualité pour introduire une demande de révision appartient en premier lieu au condamné (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 18 ad art. 410 CPP). L’art. 410 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) subordonne la révision à l’existence d’une décision entrée en force (JO PITTELOUD, Code de procédure pénale, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, no 1234). Toutefois, un recours en matière pénale pendant par-devant le Tribunal fédéral ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure de révision cantonale dans l’hypothèse où un motif de révision du jugement de la juridiction d’appel apparaît en cours de procédure fédérale (LAURA JACQUEMOUD- ROSSARI, op. cit., no 13 ad art. 410 CPP). 6. En l’espèce, A.________ est légitimé à introduire une demande de révision à l’encontre du jugement du 17 juin 2024, indépendamment de la procédure de recours actuellement pendante – mais désormais suspendue – par-devant le Tribunal fédéral (voir à cet égard le recours de la défense du 14 août 2024 et l’ordonnance du 17 octobre 2024 du Tribunal fédéral), si bien que ces conditions de recevabilité sont remplies sous cet angle. 7. La 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (dans une composition différente de celle du jugement dont il est demandé la révision [art. 21 al. 3 CPP]) est compétente pour connaître des demandes au sens des art. 410 ss CPP (art. 21 al. 1 let. b et 411 al. 1 CPP, respectivement art. 29 al. 1 let. b du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 8. La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (art. 412 al. 3 CPP). La procédure du rescindant se déroule en deux phases : un examen préalable et sommaire de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., no 2 ad art. 412 CPP). 9. Aussi, c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (LAURA JACQUEMOUD- ROSSARI, op. cit., nos 1-4 ad art. 412 CPP). 10. Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont sérieux (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-RAYMOND, Petit commentaire, Code de procédure 3 pénale, 2e éd. 2016, no 16 ad art. 410 CPP ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Selon le texte même de cet article, ces faits ou moyens de preuve doivent être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-RAYMOND, op. cit., no 19 ad art. 410 CPP) et que l’état de fait invoqué ne se retrouve pas dans le dossier de l’instance précédente. Pour ce qui est du caractère sérieux d’un fait ou d’un moyen de preuve, la notion sous-entend qu’il soit propre à influencer significativement le jugement rendu en faveur ou défaveur du condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1.1.1 ; LAURA JACQUEMOUD- ROSSARI, op. cit., no 27 ad art. 410 CPP). La jurisprudence a souligné que l’examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1.). 11. En l’espèce, A.________ a fondé sa demande en révision sur la base de la décision du 19 juin 2024 de l’Office AI du canton D.________. Cette décision, rendue après le jugement dont il est demandé la révision, accorde au demandeur une rente d’invalidité à 100% à compter du 1er mai 2024 et constate que, d’après les investigations de l’Office précité, le demandeur ne peut plus exercer une quelconque activité lucrative d’un point de vue médical depuis le 13 août 2012 (D. 51). A.________ s’est également référé à l’expertise médicale du 31 mai 2024 du Dr C.________ (D. 65-80), laquelle était inconnue de la défense lors du jugement de la 2e Chambre pénale et qui a servi de base à la décision de l’Office AI. De l’avis du demandeur en révision, ces éléments nouveaux et inconnus de la Cour de céans lorsqu’elle a statué démontreraient désormais qu’une expulsion d’A.________ le mettrait dans une situation personnelle grave, respectivement que ses intérêts privés à demeurer en Suisse primeraient les intérêts publics à son renvoi. Dans ces circonstances, l’expulsion ne saurait être ordonnée de sorte que le jugement du 17 juin 2024 doit être révisé, selon A.________. 12. A titre préliminaire, il est relevé que l’expulsion n’est pas une peine, mais une mesure administrative. Or, l’art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit expressément que la révision d’un jugement ne peut être demandée qu’en présence de faits nouveaux de nature à « motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée ». Pour cette raison déjà, l’article susmentionné pourrait ne pas trouver application pour le réexamen de la partie du jugement dont le demandeur en sollicite la révision. En effet, la décision du 19 juin 2024 de l’Office AI, respectivement l’expertise médicale du 31 mai 2024 du Dr C.________ ne concernent pas les faits qui étaient reprochés au prévenu et pour lesquels il a été condamné le 17 juin 2024 par la 2e Chambre pénale. Toutefois, le Tribunal fédéral semble élargir le champ d’application de cette disposition 4 et admettre qu’elle s’applique également aux mesures, sans qu’il ne soit précisé la nature de ces mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et références citées). Il convient toutefois de rappeler que le demandeur en révision n’a produit que des documents en lien avec son état de santé et que si le Tribunal qui ordonne l’expulsion en examine sa proportionnalité au moment où il l’ordonne (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_50/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.5), l’autorité d’exécution se doit d’examiner, elle aussi, si les conditions d’un retour dans le pays d’origine sont toujours remplies, en particulier sur le plan médical (ATF 145 IV 455 consid. 9.4). Ainsi, l’autorité d’exécution doit, dans sa décision d’exécution, examiner l’affaire de manière actualisée conformément à l’art. 66d CP, notamment sous l’angle de la question de savoir si les conditions d’un retour dans le pays d’origine sont toujours remplies (ATF 147 IV 453 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_50/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.5). Ce double examen dans le cadre de la compétence légale d’ordonner et d’exécuter l’expulsion garantit ainsi la protection juridique de la personne concernée. Il résulte de ce qui précède que les documents transmis par le demandeur en révision à l’appui de sa demande pourront être adressés, cas échéant, à l’autorité d’exécution chargée du renvoi du prévenu. Les dispositions légales en matière de révision n’étant ainsi pas applicables dans le cas d’espèce, la demande du 17 septembre 2024 semble d’emblée irrecevable. 13. Par ailleurs et même si la disposition précitée relative à la révision devait trouver application et s’il est bien question ci-dessus de nouveaux éléments de preuve qui étaient inconnus de la 2e Chambre pénale lorsqu’elle a rendu sa décision, les faits auxquels ils se rapportent n’ont rien de nouveau. En effet, dans son jugement du 17 juin 2024, la Cour de céans a examiné en détail les conditions de l’expulsion du demandeur en révision et tout spécifiquement en rapport avec son état de santé (cf. voir notamment les considérants 10.6 et 10.12 du jugement précité). En particulier, la 2e Chambre pénale avait connaissance des troubles mentaux d’A.________, de sorte que les nouvelles pièces déposées à l’appui de sa demande de révision concernent des éléments de fait qui étaient à l’évidence connus de l’autorité de jugement. Tel est le cas également s’agissant de la question de la prise en charge thérapeutique du demandeur en Suisse, respectivement le moment venu, en E.________. Le fait qu’une décision de l’Office AI octroie à A.________ une rente à 100% à compter du 1er mai 2024 sur la base d’une expertise médicale dédiée ne change rien à ce qui précède. Il est rappelé à cet égard que le Tribunal régional avait ordonné l’instauration d’un traitement psychiatrique ambulatoire et d’un suivi médicamenteux sur la base des informations médicales circonstanciées déjà présentes au dossier et que cette mesure n’avait pas été remise en cause dans le cadre de la procédure d’appel. 5 En outre, la 2e Chambre pénale était déjà informée de la proximité entretenue par le demandeur en révision avec ses parents – lesquels lui fournissent un soutien sous différentes formes dans sa vie quotidienne – lors du jugement dont il est demandé la révision. Partant, c’est à tort que le demandeur en révision considère, sur la base de l’expertise du 31 mai 2024 du Dr C.________, l’existence de faits nouveaux quant à son état de santé. 14. Il en va de même concernant la dépendance économique du demandeur en révision à l’égard de la collectivité et de son absence d’intégration sociale. En effet, ces éléments et les éventuelles raisons qui les sous-tendent étaient aussi connus de la 2e Chambre pénale qui n’a pu qu’effectuer un constat factuel, soit celui d’une mauvaise intégration sociale et financière du demandeur en révision. Force est de considérer que l’octroi d’une rente AI en faveur du demandeur en révision et la reconnaissance d’une incapacité totale à compter du 13 août 2012 – reconnaissance rétroactive somme toute singulière – ne permettent pas de remettre en cause ce constat ni d’influencer significativement le jugement rendu en sa faveur à ce sujet. La 2e Chambre pénale a du reste tenu compte, lors de son examen des critères topiques, de l’état de santé et des troubles mentaux du demandeur en révision. Les pièces nouvelles déposées ne démontrent pas davantage que la perception d’une rente AI – en l’occurrence minime – permettrait une meilleure intégration financière du demandeur en révision ou du moins permettrait d’éviter une situation obérée tellement que retenue dans la décision attaquée, ce malgré l’instauration d’une curatelle en sa faveur qui devait précisément pallier ses incapacités en la matière. Les documents produits par le demandeur en révision ne sont donc manifestement pas de nature à ébranler les constatations d’ordre économique sur lesquelles reposent l’expulsion ordonnée le 17 juin 2024. 15. Concernant l’intégration sociale du prévenu, la 2e Chambre pénale a procédé à son analyse de telle manière à ne pas se livrer à un jugement de valeur outrancier qui imputerait sans nuance à A.________ la responsabilité de son absence totale d’intégration, notamment sociale, comme le prétend au contraire la défense (cf. voir notamment les considérants 10.3 et 10.7 du jugement). En effet, les problèmes de santé particuliers rencontrés de longue date par le demandeur en révision étaient connus de la 2e Chambre pénale et leurs effets potentiels, notamment sur ses possibilités d’interactions sociales, ont été pris en considération dans l’examen global de son expulsion. Il peut cependant être relevé que les personnes qui souffrent de troubles mentaux, à l’instar du demandeur en révision, peuvent s’intégrer en Suisse – notamment grâce à l’aide d’associations spécialisées qui accueillent de tels profils désireux de participer à la vie de la collectivité et d’entretenir des liens étroits avec d’autres individus, parfois atteints d’affections similaires aux leurs. Or, le demandeur en révision n’a strictement jamais rien entrepris de la sorte, malgré les offres qui lui ont été faites, et n’a fait preuve d’aucune bonne volonté à cet égard durant plus d’une décennie passée sur le territoire national, de sorte que son intégration est, à ce jour, toujours proche de zéro. 6 Partant et une nouvelle fois, les pièces déposées par la défense à l’appui de sa demande de révision n’amènent manifestement aucun élément nouveau susceptible d’influencer significativement le jugement du 17 juin 2024. 16. Enfin, il sied de constater que les faits et pièces sur lesquels se fonde le demandeur en révision ne permettent pas de renverser le risque de récidive retenu par la 2e Chambre pénale à son égard ni son penchant à la délinquance qui ont fait primer – dans une appréciation subsidiaire – l’intérêt public à son renvoi sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 17. Les faits et moyens de preuve déposés par le demandeur en révision ne sont dès lors aucunement propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s’est fondée la 2e Chambre pénale, puisque celle-ci s’est basée sur ces mêmes faits, soit l’état psychiatrique du demandeur, avant de prononcer son expulsion. La décision de l’AI n’est en effet qu’une cristallisation d’un état de fait que les nombreux dossiers pénaux laissaient déjà transparaître et qui a été valablement apprécié par la 2e Chambre pénale. Il convient à ce titre de rappeler que selon la jurisprudence, il ne suffit pas de dire que le juge a sous-estimé l'importance d'un moyen de preuve, notamment par comparaison avec d'autres, ou qu'il en a mal compris le sens et la portée, ces critiques s'attachant à l'appréciation des preuves et ne touchant pas la nouveauté du moyen de preuve (ATF 122 IV 66 consid. 3a). 18. En résumé, les dispositions relatives à la révision pourraient ne pas être applicables s’agissant d’une expulsion, ce qui rendrait d’emblée irrecevable la demande. Même si une révision était abstraitement possible, il tombe sous le sens qu’il n’existerait aucune cause valable de révision puisque les motifs sont manifestement mal fondés. Partant il convient de ne pas entrer en matière sur la demande de révision du 17 septembre 2024. 19. Vu le sort réservé à la demande en révision et le rejet de la requête d’assistance judiciaire (cf. chiffre II ci-dessous), les frais de procédure doivent être supportés par le demandeur (art. 428 al. 1 CPP ; JO PITTELOUD, op. cit., no 1260). Conformément à l’art. 25 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12), l’émolument doit être fixé entre CHF 100.00 et CHF 3'000.00. Pour déterminer l’émolument, il doit être tenu compte selon l’art. 5 DFP du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire et de la capacité économique de la personne assujettie. En l’espèce, vu le temps consacré à traiter la présente affaire, il convient de ne prélever qu’un émolument réduit de CHF 500.00. II. Ad requête d’assistance judiciaire 20. Lorsque l’assistance judiciaire n’est pas requise par le prévenu au cours de l’instruction ou des débats, mais pour les besoins d’une procédure ultérieure – telle une procédure de révision – l’autorité peut également s’interroger sur les chances de succès d’une telle démarche (ATF 129 I 129 consid. 2.2.2 ; ATF 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1). 7 Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il ne l’est pas en revanche lorsque les chances de succès et les risques d’échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1). La nécessité d’être assisté d’un avocat pour déposer une demande de révision d’un jugement doit dès lors être également examinée au regard de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_204/2014 du 16 juin 2014 consid. 3). 21. En l’espèce, au vu des motifs ayant conduit à ne pas entrer en matière sur la demande en révision du 17 septembre 2024, force est d’admettre que la démarche d’A.________ était manifestement dénuée de chance de succès. La 2e Chambre pénale renvoie au surplus aux motifs ci-dessus. En effet, dans ces circonstances, une personne raisonnable disposant des moyens financiers nécessaires ne se serait de toute évidence pas lancée dans une telle procédure. 22. La requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par A.________ dans le cadre de la présente procédure de révision est dès lors rejetée. Berne, le 20 novembre 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Miescher Le Greffier : Bouvier e.r. Riedo, Greffière Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 8