23. Règles applicables et jurisprudence 23.1 Les règles relatives à la taxation du mandataire d’office ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 213 ss). 23.2 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne, la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.