Le délai d’épreuve doit être fixé à 5 ans, compte tenu des antécédents du prévenu et afin que l’effet dissuasif subsiste durant une période suffisamment importante. 18.5 Au surplus, le Parquet général a requis le prononcé d’une règle de conduite, à savoir l’obligation de suivre un cours de sensibilisation sur les risques de la conduite de véhicule à moteur sous l'influence d'alcool et de produits stupéfiants, compte tenu des antécédents du prévenu et de la gravité des faits. 18.6 La 2e Chambre pénale relève à titre liminaire que des études réalisées à l’étranger ont démontré l’efficacité de tels cours.