Il sied de relever que le prévenu a reconnu les faits dès sa première audition, ainsi que le caractère répréhensible de son comportement. Il est cependant constaté qu’il aurait été bien en mal de contester son crime et que sa prétendue prise de conscience, qui ne s’apparente ni à des regrets ni à des excuses, est à mettre en relation avec les conséquences négatives engendrées par la présente procédure pour le prévenu lui-même. 16.7 Ces éléments sont globalement neutres.