Par son comportement, le prévenu a ainsi méconnu les règles fondamentales de la circulation routière, adoptant une vitesse inadaptée sur la route empruntée, tout en roulant sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. La Cour de céans considère que le prévenu a fait preuve d’un mépris crasse des règles de sécurité et d’une intensité délictuelle importante, ce qui dénote une totale inconscience de sa part. Les motifs exacts du prévenu sont flous, mais clairement égoïstes, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal de première instance.