La sanction prononcée pour la conduite sous influence de stupéfiants correspondrait aux recommandations cantonales et devrait être fixée dans cette mesure. Me B.________ a relevé que le prévenu n’avait aucun antécédent en matière d’excès de vitesse et que ses autres condamnations avaient déjà été prises en compte à suffisance. La défense a tenu à rappeler que depuis les faits, le prévenu n’avait plus été autorisé à conduire. Une aggravation de la peine de 30 % ne serait pas justifiée. La défense a ainsi demandé la confirmation du jugement de première instance. 9.7 S’agissant du prononcé d’