Sa faute doit ainsi être qualifiée de légère à moyenne pour le délit de chauffard en combinaison avec la conduite sous l'influence de stupéfiant et de légère pour les deux contraventions. Concernant les éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a relevé que le prévenu avait des antécédents judiciaires, mais également de nombreuses mesures administratives en lien avec la conduite de son véhicule. La collaboration du prévenu à la procédure a du reste été médiocre et il n’a fait preuve d’aucun repentir sincère.