6 accumulation était d’autant plus grave que l’excès de vitesse commis était très important. Pour le Parquet général, en agissant de la sorte, le prévenu a fait preuve d'une grande volonté délictuelle, ses antécédents topiques aggravant encore son comportement. Sa faute doit ainsi être qualifiée de légère à moyenne pour le délit de chauffard en combinaison avec la conduite sous l'influence de stupéfiant et de légère pour les deux contraventions.