Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 413 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 4 août 2025 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Geiser Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Préventions infractions à la LCR (délit de chauffard, conduite d'un véhicule automobile sous influence de drogues et en état d'ébriété), contravention à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 4 juillet 2024 (PEN 2023 687) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 18 octobre 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 113a-113c) : I.1 Délit de chauffard (art. 90 al. 3 et 4 LCR) Commis le vendredi 17 mars 2023 à 15h38, à C.________, entre D.________ et E.________, sur une route principale hors localité limitée 80 km/h, étant précisé que la route était sèche, que le temps était nuageux, les conditions de visibilité était bonne et que la densité du trafic était normale; par le fait d’avoir commis intentionnellement un excès de vitesse particulièrement important en circulant au volant de la voiture AUDI A3 immatriculée ________ à 143 km/h (après déduction d’une marge d’erreur de 6 km/h) et d’avoir ainsi accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort; I.2 Conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité, sous influence de drogues (art. 91 al. 2 let. b LCR) Commis le vendredi 17 mars 2023, à C.________ en direction de E.________, sur une route principale hors localité, par le fait d’avoir circulé au volant de la voiture AUDI A3 immatriculée ________, alors que le prévenu était en état d’incapacité après avoir consommé de la marijuana, ce qui l’a rendu positif au test de dépistage du THC dans une proportion dépassant les valeurs limites fixées par l’OFROU, étant précisé que l’état d’incapacité était renforcé par une consommation additionnelle d’alcool (cf. ch. 3 ci-dessous). I.3 Contravention à la LCR - conduite en état d’ébriété (art 91 al. 1 let. a LCR) Commis le vendredi 17 mars 2023, sur une route principale hors localité, à C.________ en direction de E.________, par le fait d’avoir circulé au volant de la voiture AUDI A3 immatriculée ________, alors que le prévenu avait bu deux Martini-bière avant de prendre le volant, causant un état d’ébriété (0.61 ‰ au moins). I.4 Contravention à la LStup (art. 19a LStup) Constatée le 17 mars 2023, par le fait d’acquérir environ 10 grammes de marijuana par mois et d’en consommer tous les soirs un à plusieurs joints après le repas. 2. Première instance 2.1 Pour la description des étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 4 juillet 2024 (D. 190-191). 2.2 Par jugement du 4 juillet 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. reconnu A.________ coupable de : 1. délit de chauffard (excès de vitesse de +63 km/h hors localité) (ch. I.1.AA) ; 2. conduite d’un véhicule automobile sous influence de drogue (THC : 3,5 µg/L) ; 3. conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux d’alcoolémie : 0.61 ‰) ; infractions commises le 17 mars 2023 à C.________ ; 2 4. contravention à la LStup, commise entre le 1er janvier 2023 et le 17 mars 2023 à F.________, par le fait d’avoir consommé quotidiennement de la marijuana. II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 13 mois ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 800.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 3'200.00 d'émoluments et de CHF 7'223.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 10'423.25 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 5'249.90) ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 90.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère Public du canton de Neuchâtel du 24 juillet 2020, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; IV. 1. fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 1.1. prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.50 200.00 CHF 2'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 125.00 Débours soumis à la TVA CHF 80.00 TVA 7.7% de CHF 2'305.00 CHF 177.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'482.50 1.2. prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.00 200.00 CHF 2'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 89.20 TVA 8.1% de CHF 2'489.20 CHF 201.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'690.85 dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. ordonné l’utilisation du montant séquestré de CHF 160.00 pour payer une partie de l'amende, à concurrence de CHF 160.00, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 5'289.90, dont CHF 640.00 d’amende correspondant à 7 jours de peine privative de liberté de substitution et CHF 4'649.90 de frais ; 3. ordonné l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN ________ soit effectué à l’expiration du délai légal de dix ans (art. 16 al. 2 let. a en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 4. ordonné la notification du jugement ; 5. ordonnée la communication du jugement. 3 2.3 Par courrier du 8 juillet 2024, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 17 septembre 2024. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 10 octobre 2024, le Parquet général a déclaré l'appel, lequel est limité à la fixation et à la mesure de la peine. 3.2 Suite à l’ordonnance du 11 octobre 2024, Me B.________ a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière. Il a sollicité l’application de la procédure écrite (courrier du 11 novembre 2024). 3.3 Faisant suite à l’ordonnance du 13 novembre 2024, le Parquet général a confirmé son accord relatif à l’application de la procédure écrite (courrier du 20 novembre 2024). Celle-ci a été ordonnée par ordonnance du 21 novembre 2024. 3.4 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du 4 juillet 2024 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable de : • délit de chauffard, au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, commis le 17 mars 2023, à 15h38, à C.________, entre D.________ et E.________, sur une route principale ; • conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité, sous l'influence de drogues, au sens de l'art. 91 al. 2 lit. b LCR, infraction commise le 17 mars 2023 à C.________ en direction de E.________, sur une route principale hors localité ; • conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété, au sens de l'art. 91 al. 1 let. a LCR, infraction commise le 17 mars 2023 à C.________ en direction de E.________, sur une route principale hors localité ; • contravention à la LStup, au sens de l'art. 19a LStup, infraction commise entre le 1er janvier 2023 et le 17 mars 2023, par le fait d'acquérir environ 10 grammes de marijuana par mois et d'en consommer tous les soirs un à plusieurs joints après le repas à F.________. - il révoque le sursis à l'exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 90.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Neuchâtel du 24 juillet 2020, la peine devant ainsi être exécuté et les frais de la procédure de révocation mis à la charge du prévenu. - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ par un montant de CHF 5'173.35. - il ordonner la confiscation du montant séquestré de CHF 160.00 et son utilisation pour payer une partie de l'amende, à concurrence de CHF 160.00. 2. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis le délai d'épreuve devant être fixé à 5 ans ; - une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif. 3. Ordonner une règle de conduite, pour la durée du délai d'épreuve, portant sur le suivi d'un cours de sensibilisation de conduite de véhicule à moteurs sous l'influence de l'alcool et de 4 produits stupéfiants, aux frais du prévenu, et pour une durée à dire de justice, à compter du prononcé du jugement (art. 94 CP). 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, données signalétiques biométriques, communications). Me B.________, pour A.________ : 1. Débouter l'appelant de toutes ses conclusions. 2. Partant, confirmer le jugement du 4 juillet 2024 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans son ensemble. 3. Sous suite des frais judiciaires et dépens, sous réserve de la défense d'office relative du prévenu. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seule la mesure de la peine est contestée. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. Pour le surplus, le jugement est entré en force, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 5 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Selon l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer aux motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve en première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La Cours de céans procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un extrait actualisé du registre des poursuites et un extrait actualisé de la dette d’aide sociale concernant le prévenu ont été édités. III. Peine 9. Argument des parties 9.1 Le Parquet général a rappelé que le seul point attaqué dans le cadre de la procédure d'appel se limitait à la fixation et à la mesure de la peine privative de liberté. A ce titre, seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte pour le Parquet général, compte tenu des infractions commises et des antécédents du prévenu – excepté pour les contraventions pour lesquelles seule une amende contraventionnelle entrait en ligne de compte. S’agissant des faits relatifs aux actes, le Parquet général a souligné que le prévenu avait conduit sous l'effet de deux substances cumulées dans le sang, dont les effets avaient donc été décuplés, ce qui avait pour effet d’augmenter les risques d'inattention sur la route. Une telle 6 accumulation était d’autant plus grave que l’excès de vitesse commis était très important. Pour le Parquet général, en agissant de la sorte, le prévenu a fait preuve d'une grande volonté délictuelle, ses antécédents topiques aggravant encore son comportement. Sa faute doit ainsi être qualifiée de légère à moyenne pour le délit de chauffard en combinaison avec la conduite sous l'influence de stupéfiant et de légère pour les deux contraventions. Concernant les éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a relevé que le prévenu avait des antécédents judiciaires, mais également de nombreuses mesures administratives en lien avec la conduite de son véhicule. La collaboration du prévenu à la procédure a du reste été médiocre et il n’a fait preuve d’aucun repentir sincère. Pour le Parquet général, ces éléments sont défavorables et justifient une augmentation significative de la peine d'ensemble, contrairement à ce qui a été fait par l’instance précédente. 9.2 Le Parquet général a considéré qu’il convenait de fixer la peine de base à 14 mois, puis de l’aggraver de 45 unités pénales pour la seconde infraction, réduites à 30 unités pénales en application du principe d’aggravation. Il en résulterait une peine d’ensemble de 15 mois, qui devrait être augmentée d’environ 30 % pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur très négatifs, soit un total de 20 mois. L’amende contraventionnelle devrait être fixée à CHF 700.00 pour la conduite en état d'ébriété et à CHF 100.00 pour la consommation de stupéfiants, ramenée à CHF 67.00 en application du principe d’aggravation, puis augmentée de 30 %, soit à un total de CHF 1'000.00. Par courrier du 4 juin 2025, le Parquet général a indiqué que le décompte d’aide sociale ainsi que l’extrait du registre des poursuites du prévenu – documents requis ultérieurement par la Cour de céans – confirmaient que les éléments relatifs à l’auteur étaient défavorables et justifiaient ainsi pleinement l’augmentation de la peine d’ensemble. 9.3 Le Parquet général a également considéré que le sursis pouvait être octroyé au prévenu dans le cadre de la présente procédure, avec un délai d’épreuve de 5 ans. Il ne se justifiait pas, à son sens, de prononcer une amende additionnelle. Cependant, le Parquet général a plaidé le prononcé d’une règle de conduite pour le suivi d'un cours de sensibilisation sur les risques de la conduite de véhicule à moteur sous l'influence d'alcool et de produits stupéfiants, compte tenu des antécédents du prévenu et de la gravité des faits. 9.4 Selon Me B.________, tous les éléments pertinents ont été pris en compte par le Tribunal de première instance dans le cadre de la fixation de la peine. Contrairement aux développements effectués par le Parquet général, la défense a considéré que la première instance ne s’était pas montrée trop clémente. En particulier, il a d’ores et déjà été tenu compte de la combinaison de l’alcool et des stupéfiants, au vu de la qualification retenue par la première instance de mise en danger abstraite accrue. Les éléments relatifs aux actes et à l’auteur ont été appréciés correctement par l’instance précédente. Ce faisant, la défense a estimé que rien ne justifiait de revoir l’appréciation de la culpabilité du prévenu. 9.5 La défense a particulièrement contesté le point de vue du Parquet général s’agissant de l’augmentation significative de la peine d’ensemble en raison des 7 éléments relatifs à l’auteur, étant d’avis que la situation personnelle et familiale du prévenu devait être considérée comme neutre. S’agissant de son attitude en procédure, il ne serait pas possible de reprocher au prévenu une absence de repentir, dans la mesure où il a exprimé des regrets et a accepté la vente de son véhicule séquestré. Ces éléments témoigneraient d’une prise de conscience en lien avec les faits reprochés. La peine ne saurait ainsi être augmentée sur cette base. 9.6 La qualification de la faute, qualifiée de légère par la première instance, doit être confirmée, de l’avis de la défense. La peine de base fixée pour l’infraction de délit de chauffard tiendrait déjà compte de la gravité des faits et ne devrait pas être augmentée. La sanction prononcée pour la conduite sous influence de stupéfiants correspondrait aux recommandations cantonales et devrait être fixée dans cette mesure. Me B.________ a relevé que le prévenu n’avait aucun antécédent en matière d’excès de vitesse et que ses autres condamnations avaient déjà été prises en compte à suffisance. La défense a tenu à rappeler que depuis les faits, le prévenu n’avait plus été autorisé à conduire. Une aggravation de la peine de 30 % ne serait pas justifiée. La défense a ainsi demandé la confirmation du jugement de première instance. 9.7 S’agissant du prononcé d’une règle de conduite telle que celle requise par le Parquet général, Me B.________ s’y est opposé, en se fondant sur la motivation du Tribunal de première instance. Il a également invoqué le fait que le prévenu, s’il souhaitait un jour récupérer son permis de conduire, serait dans l’obligation de se soumettre à une expertise auprès d’un psychologue de trafic de niveau 4. Une telle mesure serait ainsi amplement suffisante. 9.8 Par courrier du 10 juin 2025, Me B.________ a contesté le point de vue du Parquet général du canton de Berne, indiquant qu’il n’était pas possible de retenir un facteur aggravant particulier en lien avec la situation financière actuelle du prévenu, respectivement qu’il ne s’agissait pas d’un facteur qui justifierait d’aggraver la peine dans de telles proportions. 10. Droit applicable 10.1 La modification de l’art. 90 LCR (al. 3bis, 3ter et 4) est entrée en vigueur le 1er octobre 2023 et concrétise un assouplissement des sanctions en la matière. Il y a donc lieu d’appliquer la loi sur la circulation routière dans sa nouvelle teneur à la présente procédure, en application du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 du Code pénal [CP ; RS 311.0]). 11. Règles générales sur la fixation de la peine 11.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 202-203). 12. Genre de peine 12.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 204). 8 12.2 En l’espèce, une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire peut être prononcée pour l'infraction prévue à l’art. 91 al. 2 let. b LCR. S’agissant du délit de chauffard au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, seule une peine privative de liberté peut être prononcée. 12.3 Au vu de l’ampleur de l’excès de vitesse commis sur une route nationale, de la conduite sous influence de stupéfiants et des antécédents du prévenu, seul le prononcé d’une peine privative de liberté entre en ligne de compte au cas d’espèce – ce qui n’est pas contesté par la défense. 12.4 La conduite en état d’ébriété au sens de l’art. 91 al. 1 let. a LCR ainsi que la contravention à la LStup sont punies de l’amende. 13. Cadre légal, concours 13.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le cadre légal, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 205-206). 13.2 La multitude d’infractions commises entraîne l’application de l’art. 49 al. 1 CP pour la fixation de la peine privative de liberté. Il sied néanmoins de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 13.3 Dans la présente affaire, le cadre légal s’étend jusqu’à six ans de peine privative de liberté (art. 90 al. 3 et 3ter LCR), étant précisé qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave vu l’absence de circonstances exceptionnelles au sens exposé ci-dessus. 13.4 L’amende maximale est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 14. Eléments relatifs à l’acte 14.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 206-207), sous réserve des précisions suivantes. 14.2 S’agissant des conditions de la route le jour des faits, celles-ci étaient bonnes. Il faisait jour, la route était sèche. Selon le prévenu, les conditions de visibilité étaient parfaites (D. 38 l. 278). Il circulait sur une route située en-dehors d’une localité, avec un trafic à double sens et une mixité possible du trafic (vélos, engins agricoles, etc.). Le tronçon était connu du prévenu, qui l’avait emprunté tous les jours durant deux ans (D. 37 l. 219-220). Il était seul dans le véhicule (D. 38 l. 300). 14.3 Le prévenu roulait à une vitesse de 143 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h. Il a ainsi commis un excès de vitesse de 63 km/h (D. 11), étant relevé que l’infraction de délit de chauffard est réalisée dès que la vitesse maximale autorisée a été dépassée de 60 km/h dans une zone limitée à 80 km/h (art. 90 al. 4 let. c LCR). Il n’a ainsi dépassé que de très peu la limite fixée par la loi. 9 14.4 S’agissant du taux d’alcoolémie du prévenu, qui avait bu du Martini et de la bière, il était de 0,61 ‰ (D. 57), la limite de l’état d’ébriété étant fixée à 0,5 ‰ (art. 1 de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière). Quant à la conduite sous l’emprise de stupéfiants, le prévenu présentait un taux de 3,5 µg/L de THC dans le sang (D. 57). Selon ses déclarations, il consommait de la marijuana tous les soirs à son retour du travail (D. 45 l. 85 ss). Sa consommation le jour des faits datait donc de la veille au soir, ayant été contrôlé par la police en fin de journée le lendemain de sa consommation (D. 45 l. 92). Le prévenu n’a ainsi pas consommé de stupéfiants juste avant de prendre le volant. Cela étant et comme cela a été invoqué par le Parquet général, le prévenu a pris la route en étant sous l’emprise de deux substances cumulées, ce qui augmente manifestement l’altération de ses capacités de conduite et, partant, le risque d’accident. 14.5 Ce faisant, les faits commis sont graves et les différentes infractions à la LCR reprochées au prévenu, pour un même état de fait, accroissent encore la dangerosité de son comportement, ce qui constitue une mise en danger abstraite accrue. Par son comportement, le prévenu a ainsi méconnu les règles fondamentales de la circulation routière, adoptant une vitesse inadaptée sur la route empruntée, tout en roulant sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. La Cour de céans considère que le prévenu a fait preuve d’un mépris crasse des règles de sécurité et d’une intensité délictuelle importante, ce qui dénote une totale inconscience de sa part. Les motifs exacts du prévenu sont flous, mais clairement égoïstes, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal de première instance. 15. Qualification de la faute liée à l’acte 15.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de du prévenu de légère pour les infractions de délit de chauffard, de conduite en état d’ébriété et de conduite sous l’emprise de stupéfiants. Elle doit être qualifiée de légère à moyenne s’agissant de la contravention à la LStup, compte tenu de sa consommation quotidienne de marijuana. 15.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 16. Eléments relatifs à l’auteur 16.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 207-208), sous réserve de ce qui suit. 16.2 Le prévenu a grandi en France puis au Portugal, avant de déménager en Suisse. Sa famille habite toujours au Portugal. Il a suivi une formation de plâtrier, qui n’a pas été reconnue en Suisse et il a été employé temporairement dans diverses entreprises de la région (D. 33 l. 25-55 ; D. 44 l. 55-56). 10 16.3 Sur le plan familial, le prévenu habite seul (D. 34 l. 65). Il a deux enfants, actuellement majeurs, qui vivent au Portugal. Il n’en a reconnu qu’un seul. Il payait une contribution d’entretien de EUR 200.00 pour l’un d’entre eux (D. 49 l. 216 ss). 16.4 Le prévenu a indiqué qu’il savait que ce n’était « pas normal » de rouler à la vitesse qui était la sienne lors des faits. Bien qu’il empruntât tous les jours le même chemin, il n’avait pas pour habitude, selon ses dires, de rouler aussi vite. Il a prétendu que ce comportement constituait un « cas unique », ayant précisé que « cette vitesse est impensable et ce n’est pas normal » (D. 34 l. 106-108). S’il avait conscience de rouler à une vitesse supérieure aux limites autorisées, il ne pensait pas circuler « à cette vitesse-là » (D. 37 l. 237-238). Il a reconnu qu’il n’y avait aucune excuse à son comportement (D. 48 l. 184). Ayant besoin de son permis de conduire pour son travail, il a déclaré qu’il allait prendre toutes les mesures nécessaires pour ce faire et ne plus toucher à l’alcool et aux stupéfiants (D. 48 l. 201 ss), tout en admettant en première instance une consommation quotidienne d’alcool (D. 163 l. 9-10). 16.5 Sur le plan financier, le prévenu a déclaré qu’il avait été soutenu par l’aide sociale durant les mois de mai et de juin 2024. Lors des débats de première instance, il a indiqué qu’il avait des saisies de salaire ainsi que des dettes de l’ordre de CHF 25'000.00 à CHF 30'000.00 (D. 161 l. 24 ss). Il a indiqué avoir payé la peine pécuniaire à laquelle il avait précédemment été condamné, ainsi que les frais de procédure y relatifs (D. 161 l. 43-45). Il ressort toutefois de l’extrait du registre des poursuites du prévenu que le montant total des poursuites en date du 28 mai 2025 s’élevait à CHF 67'385.17 et qu’il avait 31 actes de défaut de biens pour un total de CHF 55'024.05. Le montant de ses dettes est ainsi plus de deux fois supérieur au total qu’il avait indiqué lors de l’audience de première instance. De plus, le prévenu est soutenu par l’aide sociale – à tout le moins partiellement – depuis le mois de janvier 2023, conformément au décompte de la commune de F.________ effectué le 27 mai 2025. Sa dette auprès des services sociaux se monte à CHF 20'365.95. Dès lors, la situation financière du prévenu est mauvaise et difficile, malgré l’activité lucrative qu’il exerce. 16.6 Il sied de relever que le prévenu a reconnu les faits dès sa première audition, ainsi que le caractère répréhensible de son comportement. Il est cependant constaté qu’il aurait été bien en mal de contester son crime et que sa prétendue prise de conscience, qui ne s’apparente ni à des regrets ni à des excuses, est à mettre en relation avec les conséquences négatives engendrées par la présente procédure pour le prévenu lui-même. 16.7 Ces éléments sont globalement neutres. Il est en effet rappelé que le fait de travailler et de rembourser ses dettes en partie causées par une procédure pénale antérieure n’a rien d’exemplaire et peut être attendu de toute personne en bonne santé et en âge de travailler, comme c’est le cas du prévenu. 16.8 Le casier judiciaire du prévenu fait état des antécédents judiciaires suivants : 11 - Une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’une amende de CHF 500.00, prononcée le 26 février 2019 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, pour escroquerie ; - Une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’une amende de CHF 840.00, prononcée le 27 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, pour contravention à la LStup, conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants (art. 91 al. 2 let. b LCR) et violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ; - Une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, prononcée le 11 janvier 2021 par le Ministère public du canton du Jura, pour conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire. 16.9 S’agissant des mesures administratives prises à l’encontre du prévenu, le casier SIAC contient les inscriptions suivantes : - Un avertissement, prononcé le 29 septembre 2015 par les autorités neuchâteloises, en raison de la vitesse ; - Un retrait de permis d’un mois, prononcé le 28 novembre 2016 par les autorités neuchâteloises, en raison d’un état d’ébriété ; - Un avertissement, prononcé le 8 mars 2019 par les autorités jurassiennes, en raison de la vitesse ; - Un retrait de permis d’un mois, prononcé le 6 août 2019 par les autorités jurassiennes, en raison de la vitesse ; - Un retrait préventif du permis de conduire, prononcé le 25 juin 2020 par les autorités jurassiennes, en raison de la toxicomanie ; - Un retrait de permis de 12 mois, accompagné de la révocation de son permis de conduire, prononcé le 25 mars 2021 par les autorités jurassiennes, en raison de l’incapacité à conduire (stupéfiants) ; - Un retrait de permis préventif, prononcé le 22 mars 2023 par les autorités jurassiennes, en raison des faits liés à la présente procédure. 16.10 Il est ainsi constaté que le prévenu a de nombreux antécédents en matière de circulation routière. Lors de son retrait de permis d’un an, il a dû prendre plusieurs mesures afin de le récupérer (D. 47 l. 161 ss). Cela étant, malgré ses antécédents pénaux et administratifs, le prévenu ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Pire, le cas d’espèce représente une combinaison des infractions précédemment commises (alcool, consommation de stupéfiants et vitesse très excessive), démontrant ainsi une claire escalade dans ce domaine. La nouvelle infraction, qui constitue une récidive topique, est nettement plus grave que les infractions en matière de circulation routière commises précédemment. Cet élément est clairement défavorable. 12 16.11 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont donc moyennement défavorables, au vu de la grave récidive commise et des antécédents du prévenu. Ils justifient donc une augmentation moyenne de la peine. 17. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 17.1 Généralités 17.1.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger une peine privative de liberté et une amende contraventionnelle. 17.1.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 17.2 Peine privative de liberté et amende additionnelle 17.2.1 Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est le délit de chauffard, une peine privative de liberté entre un et quatre ans devant être prononcée comme peine de base. En l’occurrence, le prévenu a dépassé la limite autorisée sur le tronçon emprunté de 63 km/h. Certes, il n’a dépassé la limite fixée par la loi quant au délit de chauffard que de 3 km/h, il était seul dans son véhicule et les conditions météorologiques étaient bonnes. Cependant, il sied de relever que le tronçon emprunté lors de cet excès de vitesse est une route de campagne avec un trafic mixte à double sens, sur laquelle circulent des voitures, ainsi que des engins agricoles lents (40 km/h), car de nombreuses routes de dessertes de fermes isolées et de champs agricoles croisent celle-ci. L’heure de commission de l’infraction, soit 15:38 heures, implique un risque accru de croiser de tels engins. Enfin, la distance de visibilité sur le tronçon en question est restreinte en raison de la nature même du tracé. Ces éléments justifient ainsi qu’une peine supérieure à la peine minimale fixée par la loi soit prononcée. Partant et compte tenu des circonstances du cas d’espèce, c’est une peine privative de liberté de 15 mois qui doit sanctionner le délit de chauffard commis par le prévenu. 17.2.2 Concernant les infractions liées à l’état du conducteur, les recommandations AJPB indiquent que lorsque la culpabilité de l’auteur s’écarte significativement de « l’état de fait standard » – soit un prévenu de bonne réputation qui se rend en voiture au restaurant et rentre chez lui après la fermeture de l’établissement, en parcourant une distance de 4 à 8 km, ayant 2 à 3 contraventions précédentes à la circulation routière (sans conduite en état d’ébriété) – il convient d’adapter la peine en 13 conséquence. C’est alors une peine de 50 unités pénales qui est préconisée en cas de mise en danger potentiellement élevée (en particulier en cas de fautes de conduite, accident, long trajet, circulation dense, etc.). Force est de constater que le cas d’espèce s’éloigne très fortement de l’état de fait standard, compte tenu du moment de la journée durant lequel l’infraction a été commise – à savoir en fin d’après-midi, ce qui implique un trafic plus important et mixte que durant la nuit, après la fermeture d’un établissement – des récidives topiques tant pénales qu’administratives, de la distance parcourue (une trentaine de kilomètres) et de la consommation quotidienne de stupéfiants et d’alcool à l’époque de faits, selon les propres déclarations du prévenu. Au vu de ces éléments et en particulier des spécificités dudit tronçon relevées précédemment ainsi que de son type de trafic, il apparaît que le prévenu a entraîné, de par son comportement, une mise en danger des usagers de la route potentiellement élevée. Partant, il convient de fixer une peine privative de liberté de 55 jours pour l’infraction de conduite en état d’incapacité, réduite à 35 jours en vertu du principe d’aggravation. 17.2.3 Le prévenu doit ainsi être condamné à une peine privative de liberté de 16 mois et 5 jours. Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur, qui justifient une augmentation moyenne de la peine privative de liberté, celle-ci doit être portée à 20 mois au total. 17.2.4 Les recommandations préconisent le prononcé d’une amende additionnelle de CHF 800.00 en sus de la peine privative de liberté. Compte tenu de la situation personnelle et financière du prévenu, il est renoncé à prononcer une telle amende en l’occurrence, conformément à ce qui a été invoqué par le Parquet général. 17.3 Amende contraventionnelle 17.3.1 Pour la conduite sous influence de l’alcool, pour un taux d’alcoolémie dès 0,6 ‰, les recommandations préconisent une amende de CHF 700.00. Dans la mesure où le prévenu avait un taux d’alcoolémie de 0,61 ‰, le montant de l’amende préconisé peut être appliqué. 17.3.2 S’agissant de la contravention à la LStup pour consommation de stupéfiants, les recommandations préconisent une amende dès CHF 100.00 pour le cas normal, soit une première infraction, un cas bagatelle, une culpabilité minime et une consommation de drogue douce durant une courte période. Le cas d’espèce ne saurait être qualifié de cas bagatelle. Le prévenu n’a ainsi pas consommé de la marijuana lors d’une unique occasion, mais était un consommateur quotidien, fumant tous les soirs entre un à plusieurs joints après le repas et acquérant 10 grammes de cette substance chaque mois, ceci en ayant déjà été condamné. Partant, il convient de prononcer une amende de CHF 300.00 au cas d’espèce, réduite à CHF 200.00 en vertu du principe d’aggravation. 17.3.3 Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur moyennement défavorables, le montant total de l’amende doit être porté à CHF 1'250.00. 14 18. Sursis et règle de conduite 18.1 Concernant la question du sursis, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 208-209), étant rappelé que l’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 18.2 Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales. Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2). 18.3 La loi prévoit que la règle de conduite peut notamment porter sur la conduite de véhicules à moteur (art. 94 CP). 18.4 En l’espèce, la Cour de céans fait siennes les considérations développées par le Tribunal de première instance en lien avec l’octroi du sursis au prévenu et plus particulièrement quant au pronostic retenu en lien avec son comportement futur, compte tenu de la révocation du sursis lié à sa précédente condamnation. Ces considérations n’ont d’ailleurs pas été contestées par le Parquet général du canton de Berne. Il sied cependant de souligner que l’octroi de ce sursis constitue l’ultime chance laissée au prévenu pour se conformer au code de la route à l’avenir. Le délai d’épreuve doit être fixé à 5 ans, compte tenu des antécédents du prévenu et afin que l’effet dissuasif subsiste durant une période suffisamment importante. 18.5 Au surplus, le Parquet général a requis le prononcé d’une règle de conduite, à savoir l’obligation de suivre un cours de sensibilisation sur les risques de la conduite de véhicule à moteur sous l'influence d'alcool et de produits stupéfiants, compte tenu des antécédents du prévenu et de la gravité des faits. 18.6 La 2e Chambre pénale relève à titre liminaire que des études réalisées à l’étranger ont démontré l’efficacité de tels cours. Il a ainsi été constaté que des cours ciblés d’éducation routière permettaient d’influencer positivement les conducteurs fautifs et, partant, de diminuer le nombre de récidives. Lors de la révision de la loi sur la circulation routière, ce thème a été âprement discuté et sujet à débat. Bien que le Conseil fédéral eût admis l’absence de mise en œuvre de la mesure malgré son adoption formelle il y a plus de 10 ans, il a plaidé en faveur de son maintien, étant 15 convaincu de la faisabilité et de l’efficacité de la mesure et estimant qu’elle ne devait pas être abrogée. Le Conseil fédéral constatait en effet que les sanctions prévues dans la loi actuelle en cas d’infraction aux règles de la circulation ne suffisaient souvent pas à induire les conducteurs fautifs à adopter un comportement correct. Il n’a toutefois pas été suivi par la Commission du Conseil national ni par le Conseil des Etats, ce qui a conduit à l’abrogation de cette mesure (MIZEL CÉDRIC, Détricotage de Via sicura : rétropédalage ou perte de maîtrise ? in : Circulation routière 2/2024, p. 112 ss). 18.7 Il sied en l’espèce de relever les éléments suivants. Le prévenu a admis consommer quotidiennement de l’alcool et de la marijuana au moment des faits. Lors de l’audience des débats de première instance, il a indiqué qu’après avoir tout arrêté pendant deux ans – manifestement pour retrouver son permis de conduire qui lui avait été retiré une première fois – il avait « tout arrêté », avant de commencer à consommer à nouveau le soir, seul chez lui. Même s’il a dans un premier temps prétendu n’être « pas trop alcool », il a déclaré boire du vin rouge tous les jours à raison de 1 à 2 verres au moment des repas, ainsi que du Martini- bière lorsqu’il se trouvait en compagnie d’autres personnes, bien qu’il ne soit « pas trop bière, pas trop Martini, aucun alcool blanc ». Néanmoins, il consommait régulièrement de telles boissons. Cela étant et malgré une consommation quotidienne d’alcool, le prévenu a affirmé ne pas avoir de problèmes à cet égard (D. 163 l. 3 ss). Il fumait également de la marijuana chaque soir après le repas. Il a enfin déclaré ignorer qu’une consommation nocturne de cette substance pouvait être détectée le lendemain et avoir des effets sur ses aptitudes à la conduite (D. 39 l. 369-370 et D. 40 l. 402), alors qu’il avait déjà été sanctionné pour conduite sous l’emprise de stupéfiants à une reprise par les autorités pénales et à deux reprises par les autorités administratives. 18.8 Il résulte de ce qui précède que le prévenu n’a aucunement pris conscience des conséquences que la consommation d’alcool et de stupéfiants peut avoir sur ses aptitudes à la conduite. Malgré le fait que son permis de conduire lui avait été retiré une première fois pour une durée d’une année et qu’il avait, selon ses dires, cessé toute consommation afin de pouvoir le récupérer, force est de constater qu’à peine deux ans après cette première condamnation, le prévenu a recommencé à consommer des stupéfiants et de l’alcool de manière excessive avant de prendre le volant. Avec le temps, le prévenu retombe ainsi systématiquement dans ce schéma de consommation excessive. Pire encore, il a désormais cumulé trois comportements dangereux, compte tenu de la vitesse excessive à laquelle il roulait tout en étant sous l’emprise de deux substances différentes. Ainsi, la 2e Chambre pénale émet des doutes importants sur la prétendue prise de conscience du prévenu et sur sa capacité future à conduire sans se trouver en état d’ébriété, respectivement sans avoir consommé des stupéfiants avant de prendre le volant. Il est vrai que le prévenu devra suivre des mesures spécifiques préconisées pour pouvoir récupérer son permis de conduire. Toutefois, de telles mesures n’apparaissent pas suffisantes au regard de la prévention spéciale, dès lors qu’il avait déjà dû s’y conformer par le passé et que cela ne l’a pas empêché de 16 récidiver. L’accent doit en particulier être mis sur les dangers de la conduite sous l’emprise d’alcool et/ou de drogue, dans la mesure où le prévenu était un consommateur quotidien de ces deux substances et qu’il n’a aucunement pris conscience de la dépendance qu’il avait à cet égard et des conséquences de sa consommation sur ses aptitudes à la conduite. 18.9 Dans ces conditions et conformément à ce qui a été requis par le Parquet général, une règle de conduite doit être prononcée à l’encontre du prévenu, celui-ci devant suivre un cours de sensibilisation sur les risques de la conduite de véhicule à moteur sous l'influence d'alcool et de produits stupéfiants. 18.10 Le prévenu devra mettre en place, à ses frais, le suivi d’un tel cours dans un délai de 6 mois dès l’entrée en force du présent jugement et transmettre à la Cour de céans une attestation d’inscription à celui-ci, ainsi qu’une attestation finale de participation, une fois le cours mené jusqu’à son terme. 19. Imputation de la détention avant jugement 19.1 Une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (ATF 113 Ia 177 consid. 1). 19.2 Lorsque la détention avant jugement s'étend sur deux jours civils consécutifs, celle- ci doit dépasser la durée minimale de 24 heures pour donner droit à l'imputation de deux jours de détention sur la peine (ATF 150 IV 377, consid. 2.3). 19.3 Le prévenu a été arrêté provisoirement le 17 mars 2023 à 13:36 heures et relâché le 18 mars 2023 à 00:35 heures (D. 5-7). Il a été auditionné par la police cantonale bernoise de 21:50 heures à 23:00 heures (D. 2-4). Ce faisant, après déduction des heures liées à son audition, l’arrestation provisoire du prévenu a duré plus de 3 heures, mais moins de 24 heures. Partant, la détention avant jugement subie est imputée à raison de 1 jour sur la peine prononcée (art. 51 CP). IV. Frais 20. Règles applicables 20.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 211-212). 20.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 17 21. Première instance 21.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 5'249.90. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu dans leur intégralité. 22. Deuxième instance 22.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. let. b DFP). 22.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge du prévenu, qui succombe. V. Rémunération du mandataire d'office 23. Règles applicables et jurisprudence 23.1 Les règles relatives à la taxation du mandataire d’office ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 213 ss). 23.2 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne, la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 24. Première instance 24.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 24.2 La fixation de la rémunération de Me B.________ par le Tribunal de première instance doit être confirmée et il est renvoyé au dispositif. 24.3 Le prévenu est tenu de rembourser les frais relatifs à la taxation de son défenseur d’office dans leur totalité. 25. Deuxième instance 25.1 Pour la procédure d’appel, Me B.________ a remis une note d’honoraires faisant état de 7:35 heures au total. Celle-ci n’appelle pas de commentaire particulier et peut être reprise en l’état. 18 25.2 Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, le prévenu est tenu de rembourser la totalité des frais relatifs à la taxation de son défenseur d’office. VI. Ordonnances 26. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 26.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 27. Communications 27.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 27.2 En application de l’art. 104 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), le présent jugement est communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation. 19 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 4 juillet 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de : 1. délit de chauffard (excès de vitesse de +63 km/h hors localité) (ch. I.1.AA) ; 2. conduite d’un véhicule automobile sous influence de drogue (THC : 3,5 µg/L) ; 3. conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux d’alcoolémie : 0.61 ‰) ; infractions commises le 17 mars 2023 à C.________ ; 4. contravention à la LStup, commise entre le 1er janvier 2023 et le 17 mars 2023, aux F.________, par le fait d’avoir consommé quotidiennement de la marijuana ; II. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 90.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Neuchâtel du 24 juillet 2020, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; III. ordonné l’utilisation du montant séquestré de CHF 160.00 pour payer une partie de l'amende (cf. ch. B.I.2) ; 20 B. pour le surplus partant, et en application des art. 90 al. 3 et 4, 91 al. 1 let. a et al. 2 let. b LCR, 19a LStup, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 94 al. 1 et 106 CP, 426 ss CPP I. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 20 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans ; l’arrestation provisoire de 1 jour est imputées à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; l’octroi du sursis est subordonné au strict respect de la règle de conduite suivante : - A.________ a l’obligation de s’inscrire, dans un délai de 6 mois dès l’entrée en force du présent jugement, et de suivre, régulièrement et à ses propres frais, un cours de sensibilisation sur les risques de la conduite de véhicule à moteur sous l'influence d'alcool et de produits stupéfiants ; - A.________ devra transmettre à la 2e Chambre pénale une attestation d’inscription à ce cours de sensibilisation, ainsi qu’une attestation finale de participation, une fois le cours mené jusqu’à son terme ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 1'250.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 12 jours en cas de non-paiement fautif ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'249.90 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 21 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; III. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : 1.1.1. prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.50 200.00 CHF 2'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 125.00 Débours soumis à la TVA CHF 80.00 TVA 7.7% de CHF 2'305.00 CHF 177.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'482.50 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'482.50 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 1.1.2. prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.00 200.00 CHF 2'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 89.20 TVA 8.1% de CHF 2'489.20 CHF 201.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'690.85 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'690.85 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.58 200.00 CHF 1'516.00 Débours soumis à la TVA CHF 44.00 TVA 8.1% de CHF 1'560.00 CHF 126.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'686.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'686.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 22 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser dans la mesure indiqué ci-dessus, pour les deux instances, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, à l’expiration du délai légal de dix ans (art. 16 al. 2 let. a et 16 al. 3 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 23 Berne, le 4 août 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Miescher, juge d’appel La Greffière : Tellan Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 24 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 25