, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat est avant tout de représenter le prévenu en justice et de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 38.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser au canton de Berne, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, la rémunération de la défense d'office (art. 135 al.