37. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 37.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, étant donné qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus et c’est à juste titre que la défense n’en a requis aucune. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après. 42 IX. Rémunération du mandataire d'office