31.17 Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la seconde condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporterait sur l’intérêt public présidant à son expulsion, étant relevé à titre superfétatoire que si un tel examen devait être fait, l’intérêt public l’emporterait manifestement, compte tenu des actes pour lesquels il est condamné dans la présente procédure et des éléments négatifs relatifs à ses antécédents ainsi qu’à sa situation personnelle, professionnelle et financière.