Le prévenu n’est pas marié et n’a pas d’enfants. Sa fratrie et ses cousines habitent en Suisse, mais cela ne constitue aucunement un motif suffisant pour que le prévenu puisse invoquer la protection de sa vie familiale, conformément à la jurisprudence précitée. Le prévenu n’est pas particulièrement actif dans le milieu associatif. 31.12 Il est également relevé que le prévenu a bénéficié de multiples mises en garde au cours des années, des peines avec sursis ayant été prononcées par le passé, ainsi qu’au regard de l’avertissement formulé en 2019 déjà s’agissant du renouvellement de son autorisation d’établissement.