En sus, le prévenu aurait continué à travailler comme concierge à un taux de 20% et aurait également participé aux travaux de restauration de la cage d’escalier au sein du même immeuble (D. 211 l. 27 ss). Par la suite et comme indiqué ci-avant, le prévenu a travaillé dans un festival, puis comme intérimaire dans une entreprise sociale durant trois mois. Il aurait ensuite trouvé un emploi à durée indéterminée dans une entreprise de placement. Comme relevé plus haut, il s’agit de toute évidence d’un nouvel emploi fictif et d’un contrat de complaisance sans aucune validité juridique.