Il est mécanicien automobile de formation et il a également travaillé comme chauffeur. Le prévenu ne pouvait néanmoins plus exercer dans son domaine, car il n’avait plus de permis de conduire (D. 106). Au surplus, il dispose du permis de cariste (D. 23 l. 121). 31.6 Lors de l’audience des débats de première instance, le prévenu avait indiqué avoir trouvé un emploi auprès d’une entreprise de carrosserie depuis le 14 juin 2024, soit moins d’une semaine avant l’audience. Il n’a toutefois pas été en mesure de produire son contrat de travail, qui aurait été en cours d’établissement.