La Cour de céans est d’ailleurs d’avis que le prétendu contrat de travail passé avec l’entreprise O.________ SNC – au sein de laquelle il ne travaillerait plus depuis le 1er septembre 2025 (D. 369 l. 75-76) – n’était qu’une attestation de complaisance n’ayant aucune substance ni vérité, étant rappelé que le prévenu n’a annoncé aucune activité professionnelle rémunérée auprès des services sociaux compétents. Il en va de même du prétendu nouvel emploi du prévenu par l’entreprise Q.________, au sujet duquel un simple courriel a été produit