Sa coopération a été extrêmement limitée et il n’a reconnu certains faits que lorsqu’il a été mis devant le fait accompli et qu’il ne pouvait plus nier l’évidence. Partant, il est manifeste qu’aucune réduction ne peut être effectuée sur la peine prononcée pour « collaboration partielle », comme l’a fait de manière erronée le Tribunal de première instance (D. 257), respectivement comme l’a plaidé le Parquet général. 27.12 Aux termes de l'art.