Ainsi, la diminution du montant y relatif n’est aucunement le fait du prévenu, qui, selon ses propres déclarations, n’a procédé à aucun remboursement dans l’intervalle (D. 371 l. 161-182). 26.12 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction.