Au surplus, la temporalité de l’engagement, très peu de temps avant l’audience des débats d’appel, interpelle, alors même que selon son assistante sociale (D. 348), il avait refusé de travailler par le passé. Il en va de même s’agissant de la prétendue entreprise de placement au sein de laquelle le prévenu aurait été engagé, laquelle ne dispose d’aucun site internet – alors que la société existe depuis le 5 juin 2024 – et dont l’adresse professionnelle se trouve au domicile de son associé gérant.