48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 23.2 Dans la présente affaire, le cadre légal s’étend de 1 à 20 ans s’agissant de la peine privative de liberté, compte tenu de l’art. 19 al. 2 let. a et de l’art. 40 al. 1 CP.