Le prévenu était parfaitement au courant du fait qu’il circulait sans permis de conduire valable (D. 10 l. 66-69 ; D. 68 l. 133-135), de sorte que l’infraction a été réalisée de manière intentionnelle. 18.3 Partant, l’infraction de conduite sans autorisation est manifestement réalisée et le prévenu doit être reconnu coupable au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR. V. Peine