RS 741.01), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il est renvoyé aux motifs de la première instance (D. 251). 18.2 En l’espèce, il est établi que le prévenu ne disposait plus de son permis de conduire, lequel lui avait été retiré en 2013 (D. 122 ss ; D. 5). Malgré cela, il a conduit à plusieurs reprises le véhicule I.________ immatriculé dans le canton de K.________, ceci durant les périodes de mise en circulation du véhicule (D. 111 l. 153 ss), tel que cela ressort de l’acte d’accusation. Le prévenu était parfaitement au courant du fait qu’il circulait sans permis de conduire valable (D. 10 l. 66-69 ;