Il convient ainsi de tenir compte des quantités individuelles déclarées par celles-ci. 15.1.5 Il résulte de ce qui précède que les personnes susmentionnées ont déclaré avoir acheté 289.4 grammes au total auprès du prévenu, selon les chiffres qui lui sont le plus favorables. Sur la base de l’administration des preuves effectuées, la Cour suprême retient ainsi pour établi que le prévenu a vendu 289.4 grammes de méthamphétamines à ses différents acheteurs durant la période renvoyée.