En juin 2025, le prévenu a travaillé pour M.________, selon les documents transmis à la Cour de céans. De plus, entre le mois de juin et le mois d’août 2025, le prévenu aurait été employé par l’entreprise N.________ GmbH en tant qu’intérimaire dans une entreprise sociale, à un taux de 80%, pour un revenu mensuel brut de CHF 2'000.00. Les vagues explications du prévenu par-devant la Cour de céans ne convainquent absolument pas et s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie de défense bien comprise. De tels revenus n’ont aucunement été annoncés à son assistante sociale, ceux-ci ne figurant pas sur les budgets des mois y relatifs.