Si les premières déclarations du prévenu peuvent être qualifiées de relativement crédibles, cela n’est ainsi pas le cas de ses déclarations subséquentes, compte tenu du revirement qui est intervenu, dans un but bien compris au regard de l’enjeu de la procédure. 14.8 Il sied également de relever que le prévenu a menti aux services sociaux à plusieurs reprises, s’agissant de ses différents emplois, ceci alors même qu’il avait indiqué avoir déclaré ses précédents revenus (D. 212 l. 31 ; D. 370 l. 113-114).