, le prévenu a louvoyé dans ses réponses relatives aux faits de conduite sans autorisation. Il a expliqué qu’étant mécanicien automobile de profession, il lui était arrivé de déplacer des véhicules dans le cadre de son travail, par exemple d’un parking à un atelier. Il n’aurait en revanche pas circulé avec un véhicule sur de longues distances. Subséquemment, le prévenu a admis que lorsqu’il avait déplacé certains véhicules dans les circonstances décrites ci-avant, il lui était arrivé de rouler par-dessus le trottoir, se retrouvant ainsi sur la voie publique (D. 369 l. 49-59).