La précédente audition du prévenu, intervenue le 12 juillet 2022, qui se rapportait à une violation de domicile et à des faits de conduite sans autorisation (D. 65-69), ne concernait nullement le trafic de stupéfiants du prévenu, de sorte que les conditions d’une défense d’office n’étaient aucunement données. Ainsi, lors la première audition du prévenu pour infraction à la LStup, Me B.________ était présent et il a ensuite été nommé mandataire d’office du prévenu, de sorte que les droits de la défense ont été respectés et que les auditions du prévenu sont pleinement exploitables.