Partant, le droit d’être entendu du prévenu n’a aucunement été violé et l’argument de la défense à ce propos, soulevé pour la première fois durant la procédure d’appel, est dépourvu de toute pertinence. Au demeurant, il est relevé que si le droit du prévenu avait véritablement été violé, la défense aurait dû requérir l’écartement des pièces du dossier administrées en violation de ce principe. Or tel n’a pas été le cas et ces déclarations sont exploitables. 11.3 J.________ a désigné le prévenu comme étant l’un de ses fournisseurs de méthamphétamine. Il se serait approvisionné chez le prévenu à deux reprises.