Or, Me B.________ n’a pas requis la répétition des auditions des personnes susmentionnées comme témoins dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre du prévenu, ni ultérieurement, par-devant le Tribunal régional, respectivement par-devant la Cour de céans. Au surplus, les déclarations des acheteurs ont été soumises au prévenu lors de ses auditions et il a pu se déterminer sur celles-ci de manière détaillée. Partant, le droit d’être entendu du prévenu n’a aucunement été violé et l’argument de la défense à ce propos, soulevé pour la première fois durant la procédure d’appel, est dépourvu de toute pertinence.