ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4). 11.2 En l’espèce, les différents acheteurs ont été entendus dans le cadre de procédures pénales ouvertes à leur encontre en tant que prévenus dans le canton de D.________, de sorte que A.________ ne disposait pas de la qualité de partie dans les procédures pénales dirigées contre eux. Il en résulte que le droit d’être entendu du prévenu n’a pas été violé dans ce cadre. Au surplus, durant la procédure d’instruction, un délai a été imparti à la défense afin de faire valoir d’éventuelles réquisitions de preuves (D. 149). Or, Me B.________