Dès lors, les prévenus poursuivis dans des procédures séparées ne sont pas parties aux procédures dirigées contre les autres prévenus. Partant, le droit du prévenu de participer à l'administration des preuves selon l’art. 147 CPP ne s'étend pas aux procédures conduites séparément contre d'autres prévenus (ATF 140 IV 172 consid. 1.2 ; ATF 147 IV 188 consid.