b CPP), qui ne peut être restreint qu’à certaines conditions (cf. art. 108, 146 al. 4, 149 al. 2 let. b et 101 al. 1 CPP par exemple). Les preuves qui ont été administrées en violation de ce droit ne peuvent être exploitées à charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 23 consid. 4.2 et ATF 143 IV 457). Le droit de participer à l’administration des preuves tel qu’explicité ci-avant est réservé aux parties à la procédure, auxquelles l’art. 147 al. 1 CPP est seul applicable. Dès lors, les prévenus poursuivis dans des procédures séparées ne sont pas parties aux procédures dirigées contre les autres prévenus.